Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2208635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 12 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la Commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France (CLAC) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 10 800 euros au titre des préjudices subis à défaut d’obtenir une carte professionnelle à l’issue de la formation ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’indiquer l’identité de l’agent en charge du dossier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 633-5 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision méconnait le principe de non rétroactivité de la loi, et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a intégré sa formation avant la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 6 juillet 1976, a été autorisé le 8 juin 2021 à suivre une formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Il a ultérieurement sollicité auprès de la Commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France-Ouest (CLAC) la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une délibération n°CAR-IDF1-2021-11-19-A-00110575 du 15 décembre 2021, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier du 10 février 2022, M. C… a formé un recours administratif contre cette décision auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2022 du silence gardé par le CNAPS sur cette demande. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, qui s’est substituée à celle du 15 décembre 2021, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle et de lui allouer une somme de 10 800 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 4°bis pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…).». Aux termes de l’article R. 632-14 de ce code : « Le directeur transmet au préfet du siège de l’établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l’habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles (…) L. 612-20, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…) ».
3. Si Mme A… D… bénéficie depuis le 17 novembre 2021 d’une habilitation à fin de consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, délivrée dans les conditions fixées par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) du 4 novembre 2021, qui lui est antérieur, que la demande de consultation des données concernant M. C… émane d’un agent habilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 11 avril 2022 du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. M. C… soutient que la commission du conseil national des activités privées de sécurité a commis une faute engageant sa responsabilité d’une part, en l’autorisant à suivre une formation d’agent de sécurité alors qu’il ne pouvait prétendre à une carte professionnelle, dont la délivrance lui a d’ailleurs été refusée, et, d’autre part, en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance de cette carte. Il sollicite l’indemnisation du préjudice matériel résultant des frais de formation, d’un montant de 800 euros, et le versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de perte de chance d’obtenir un emploi.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ». Si, en application de ces dispositions, la commission du conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement autoriser M. C… à suivre la formation en cause, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais de formation dès lors que, d’une part, cette autorisation a été délivrée à sa demande et que, d’autre part, cette formation n’ayant pas une validité limitée, le requérant n’établit pas que les frais ainsi engagés l’auraient été en vain.
8. En second lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
9. Si la décision refusant à M. C… la délivrance d’une carte professionnelle est entachée de vice de procédure, il résulte cependant de l’instruction que la même décision aurait pu être légalement prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’à la date de la décision en litige, M. C… ne remplissait pas la condition prévue par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, son premier titre de séjour lui ayant été délivré le 5 août 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de la commission du conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme totale de 10 800 euros en réparation des préjudices allégués doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rothdiener, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rothdiener de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle la commission du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Rothdiener, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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