Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a constaté l’absence de service fait sur la période courant du 1er août 2021 au 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par le 22 avril 2024 par le président du conseil départemental de La Réunion pour recouvrer la somme de 48 027,12 euros correspondant à l’absence de service fait ainsi constatée ;
3°) de le décharger totalement du paiement de cette somme ou, subsidiairement, seulement partiellement ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme mise à sa charge est atteinte par la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour la partie correspondant à la période antérieure au mois de mars 2022 ;
- la compétence du signataire de l’arrêté du 22 avril 2024 n’est pas démontrée ;
- l’absence de service fait résulte de la faute commise par le conseil départemental de La Réunion qui ne lui a pas proposé de poste avant 2023 ;
- le conseil départemental a commis des fautes dans la gestion de sa situation ;
- l’arrêté du 22 avril 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2024 entraîne, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire émis le même jour pour recouvrer la somme de 48 027,12 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 28 mai et 10 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le conseil départemental de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet suivant.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté n° 1468/2024 du 22 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a constaté l’absence de service fait et informé M. B… qu’il subira une retenue sur traitement pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2023, laquelle a donné lieu à l’émission d’un titre de perception daté du même jour, constitue une mesure préparatoire à ce titre et n’est donc pas susceptible de recours.
Les observations présentées pour M. B… et pour le département de La Réunion en réponse à cette information ont été enregistrées les 10 et 13 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Dugoujon, pour M. B…, et celles de Mme C…, pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint administratif territorial, a été affecté au service de gestion comptable et budgétaire du territoire d’action sociale Nord du conseil départemental de La Réunion jusqu’en juillet 2023. Après l’échéance de son congé de longue maladie au 23 octobre 2018, il n’a pas réintégré ses fonctions au sein de ce service et n’a occupé aucune autre fonction dans la collectivité. Par un arrêté n° 1468/2024 du 22 avril 2024, le président du conseil départemental a constaté l’absence de service fait et informé l’intéressé qu’il subira une retenue sur traitement pour la période allant du 1er août 2021 au 30 avril 2023, laquelle a donné lieu à l’émission d’un titre de perception daté du même jour visant à recouvrer la somme de 48 027,12 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de le décharger totalement du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, seulement partiellement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 :
2. Par l’arrêté contesté, le président du conseil départemental de La Réunion a d’une part, constaté l’absence de service fait et d’autre part, indiqué que M. B… se verrait appliquer une retenue sur traitement pour ce motif.
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »
4. Il est constant que, du 1er août 2021 au 30 avril 2023, M. B… s’est absenté de son poste sans en avoir obtenu l’autorisation de sa hiérarchie. Ce faisant, dès lors que l’absence d’accomplissement par l’intéressé de son service sur cette période résulte de son propre fait, l’administration avait, par suite, compétence liée pour procéder à une retenue sur traitement. Par conséquent, et dans la mesure où l’arrêté ne précise pas le quantum de cette retenue qui a finalement donné lieu à l’émission d’un titre de perception daté du même jour, les moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté ne peuvent qu’être écartés comme inopérants et les conclusions tendant à son annulation, rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 22 avril 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »
6. Il résulte du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par cet article sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. Toutefois, dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 précité, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
7. Par le titre de perception contesté daté du 22 avril 2024, le président du conseil départemental de La Réunion a mis à la charge de M. B… la somme de 48 027,12 euros correspondant, selon les bases de liquidation sommairement renseignées, au remboursement des traitements indument perçus par ce dernier du 1er août 2021 au 30 avril 2023. Or, pour déroger à l’application du délai de prescription biennale susmentionné, ladite autorité s’est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37-1 en opposant, à l’intéressé, la circonstance tenant à ce qu’il se serait abstenu de transmettre, au service gestionnaire, les « éléments utiles à la gestion de sa situation administrative ». Toutefois, l’absence de reprise de son service par M. B… ne peut, en l’espèce, être regardée comme consécutive à une modification de sa situation personnelle ou familiale qu’il lui appartenait de porter à la connaissance de son administration employeur. Par suite, et alors d’ailleurs qu’il est constant que le conseil départemental a été dûment informé de l’avis favorable à la réintégration du requérant à l’issue de son congé de longue maladie émis par le comité médical près le centre départemental de gestion le 6 décembre 2018, celui-ci est fondé à soutenir que le titre de perception contesté, en tant qu’il vise à recouvrer les rémunérations mises en paiement avant le 1er avril 2022, a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité.
8. En second lieu, la perception prolongée par l’intéressé, d’octobre 2018 à juillet 2023, soit sûr près de cinq ans, de l’intégralité de son traitement alors qu’il n’occupait aucune fonction au sein de la collectivité est principalement imputable à la carence de son employeur. Compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s’est prolongée, de la prescription de la créance correspondant au trop-perçu pour la période allant d’octobre 2018 à avril 2022 et de ce que le conseil départemental de La Réunion ne conteste pas avoir tardivement décelé l’erreur résidant dans l’absence prolongée de l’un de ses agents à son poste de travail sans justification particulière, et alors qu’il n’ignorait pas son aptitude à la reprise du service ainsi que son souhait d’être réintégré dans d’autres fonctions à l’issue de son congé de longue maladie, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en ramenant le montant du titre de perception émis à son encontre à hauteur de 40% de la somme qui lui est réclamée pour la période d’indu postérieure au 1er avril 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 22 avril 2024 à son encontre en tant que la créance ainsi recouvrée n’est pas limitée à la somme correspondant à 40% des traitements qu’il a indument perçus entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023 et en conséquence, à demander à ce que le montant du titre soit ramené à cette seule somme.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception rendu exécutoire par le président du conseil départemental le 22 avril 2024 est annulé en tant que la créance qu’il tend à recouvrer n’est pas limitée à la somme correspondant à 40% des traitements qu’il a indument perçus entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023.
Article 2 : La somme que M. B… doit au conseil départemental, fixée par le titre de perception du 22 avril 2024, est ramenée à la somme correspondant à 40% des traitements qu’il a indument perçus entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023.
Article 3 : Le conseil départemental de La Réunion versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au conseil départemental de La Réunion et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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