Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2403802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A, représenté par
Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Si Hassen représentant M. A et de Me Martin représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien déclarant être né le 28 juin 2010, est entré en France en octobre 2024 et s’est présenté aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne, qui ont refusé de le prendre en charge. Par arrêté du 25 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée et les conditions de son séjour sur le territoire français. Il énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui le fondent pour mettre M. A en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour considérer que M. A était majeur, s’est fondé d’une part sur l’évaluation du département de l’Yonne qui a conclu à l’absence de minorité compte tenu de son apparence physique et de l’incohérence de ses propos, d’autre part sur l’évaluation des services de police, qui ont estimé que l’apparence physique de M. A était celle d’un majeur, sur l’absence de tout document d’identité permettant de justifier de son état civil, et enfin, sur la circonstance que l’intéressé a déclaré, lors d’un contrôle à la police des frontières d’Hendaye, être né le 1er janvier 2002, ce que le requérant ne conteste pas. S’il soutient qu’il n’a pas bien compris les questions posées lors de son évaluation par les services du département, dès lors qu’il ne parle pas français, qu’il vivait au Mali dans un village isolé où il n’a reçu qu’une instruction religieuse et qu’il est atteint de surdité, il ne produit sur ce point aucun document probant pour en justifier. En outre pour établir sa minorité, M. A ne verse, dans le cadre de la présente procédure, qu’un récépissé de déclaration de naissance, signé par un officier d’état civil de la région de Somankidi. Toutefois un tel document, qui n’a pas le caractère d’un acte d’état civil, ne bénéficie pas de la présomption de validité attachée aux actes d’état civil. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, M. A, qui n’établit pas être mineur à la date de la décision qu’il conteste, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ni qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il n’établit pas être mineur.
7. En quatrième lieu, M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, et il n’est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la légalité des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. M. A se borne pour sa part à soutenir qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, que le risque de fuite n’est pas avéré et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Or il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation et qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage valides. Par suite, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser d’accorder un délai de départ sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai dont l’illégalité n’a pas été établie, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Yonne a relevé que l’intéressé était entré en France récemment et qu’il y était dépourvu d’attaches familiales. Par suite, quand bien même l’intéressé ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet pouvait fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Yonne et à
Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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