Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Mme G B, Mme F E, M. C H et M. A D saisissent le tribunal d’un litige relatif au versement de la prime exceptionnelle « pouvoir d’achat pour les agents communaux ».
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025, Mme B informe le tribunal du versement de la prime sollicitée et déclare vouloir annuler sa requête.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, M. H déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. D déclare se désister de sa requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme E le 9 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ; « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025, Mme B déclare vouloir annuler sa requête. Elle doit être regardée comme entendant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 2 mai 2025, M. H et M. D déclarent se désister de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Au vu de l’état du dossier, Mme E a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 9 avril 2025 adressé au moyen de l’application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à Mme E pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme E doit, en vertu des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, Mme E, M. H et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, à Mme F E, à M. C H, à M. A D et à la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux.
Fait à Nantes le 19 septembre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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