Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2602531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société SNCF RESEAU, ordonné une expertise confiée à M. A…, portant sur l’opération de remplacement des tabliers métalliques par des rails poutres en U métalliques (RaPUM) du pont rail situé avenue des Chartreux à Marseille (13004).
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la SNCF Réseau représentée par la Selarl Lexcase demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise aux dommages susceptibles d’être causés pendant les travaux.
Il soutient que l’extension demandée est utile.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 mars 2026 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 9 mars 2026 prescrivant l’expertise : « En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de la SA SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. ». Par suite, en cas de désordres survenant en cours de travaux, la mission de l’expert peut se poursuivre, à la demande de la société requérante, qui peut missionner l’expert pour poursuivre la mission d’expertise ordonnée par la décision du 9 mars 2026, sans l’intervention du juge. Par suite la demande d’extension de l’expertise n’est pas utile.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’extension de l’expertise est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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