Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A… B… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de poursuivre l’instruction de son dossier.
Elle soutient qu’aucune demande de communication de pièces ne lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme B… D… C… a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 12 octobre 2023. Elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise, le 3 février 2025, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 25 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison d’une réponse partielle à la demande de communication de pièces ne permettant pas de considérer son dossier comme complet.
4. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu, de la part de l’administration, de demande de communication de pièces, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que l’intéressée a bien produit quelques documents suite à la demande de l’administration, attestant de la réception par la requérante d’une demande communication de pièces. Si elle soutient encore qu’il ne lui était pas demandé de produire ses avis d’imposition, elle n’en justifie pas notamment par la production de la demande de pièces complémentaires adressées par l’administration. Ainsi, Mme B… épouse C… ne conteste pas utilement le caractère incomplet de son dossier et son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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