Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2511743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Boni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au jugement de la requête en annulation qu’elle a introduite, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors que, depuis la fin de la validité de l’autorisation provisoire de séjour dont elle disposait, elle ne peut plus circuler librement, elle ne peut plus bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et du forfait pour cécité de la prestation de compensation du handicap, qui constituent ses seules ressources, et ne peut répondre à la promesse d’embauche pour un emploi à compter du 1er octobre 2025 ;
— le refus de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du 26 mai 2025 du juge des référés ;
— ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de circuler librement, à la liberté de travailler, à son droit à des conditions de vie décente, au respect de la dignité humaine et au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu ensuite délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité, le dernier étant valable jusqu’au 1er juin 2024. Toutefois, par des décisions du 31 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ce refus de titre de séjour et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours. Une autorisation provisoire de séjour lui a ainsi été délivrée, valable du 10 juin au 9 septembre 2025.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir que, depuis la fin de la validité de l’autorisation provisoire de séjour dont elle disposait, elle ne peut plus circuler librement, elle ne peut plus bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et du forfait pour cécité de la prestation de compensation du handicap, qui constituent ses seules ressources, et ne peut répondre à la promesse d’embauche pour un emploi à compter du 1er octobre 2025. Toutefois, alors que la requérante dispose de la faculté, en application notamment de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de demander au tribunal d’assurer, par de nouvelles injonctions et une astreinte, l’exécution de la mesure ordonnée par le juge des référés qui est demeurée sans effet, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle subirait des entraves particulière dans sa liberté d’aller et venir, qu’elle serait sur le point de perdre le bénéfice des aides dont elle dispose en sa qualité de personne handicapée ou encore qu’elle serait mise dans l’impossibilité de travailler. Ainsi, elle ne démontre pas qu’une urgence particulière justifie l’usage, dans un très bref délai, des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 23 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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