Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2306349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2022 de la préfète du Gard déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale du 2 septembre 2022 ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 24 mai 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1971, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 2 septembre 2022 de la préfète du Gard. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. C… sollicite l’annulation.
Sur l’objet du litige :
D ’une part, en vertu des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et le moyen tiré de la compétence de son auteur, vice propre de cette décision, est inopérant.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. C…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis (…) ».
Par la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C… au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Foix du 4 septembre 2012 pour récidive d’importation non déclarée de marchandise fortement taxée et récidive de contrebande de marchandise fortement taxée, faits commis le 8 juin 2011. Eu égard à cette condamnation à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie de sursis, et en dépit de son ancienneté, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. C….
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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