Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’État, représenté par le préfet de la Gironde, de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer à son bénéfice une solution de logement autonome, individuel, stable et adapté à la présence d’un enfant mineur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une intervention rapide apparaît nécessaire afin de prévenir une rupture effective d’hébergement et ses conséquences particulièrement graves pour une mère et son enfant mineur ;
- la mesure sollicitée est utile et doit consister en un logement autonome, individuel et stable permettant une jouissance privative normale des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600134 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 11 décembre 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ukrainienne, née le 21 septembre 1983, est hébergée avec sa fille mineure, à titre gracieux et temporaire dans un logement privé mis à sa disposition sur la commune d’Arveyres. Par courrier du 27 février 2026, le propriétaire du logement lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 20 mai 2026. Sans solution de relogement stable et adaptée malgré les démarches administratives engagées, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Gironde, de prendre toutes mesures utiles afin de lui assurer un logement autonome, individuel et stable.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé, le 18 avril 2025, une demande de logement social. Elle a également sollicité le 18 décembre 2025 de la commission de médiation de la Gironde une offre de logement au titre du droit au logement opposable. Il apparaît toutefois que par une décision du 11 décembre 2025, cette commission a rejeté sa demande. Il résulte encore de l’instruction que Mme B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation de cette décision le 8 janvier 2026. Ce recours juridictionnel est en cours d’instruction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à ses demandes d’injonction.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent, en l’état, qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2603986 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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