Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2404765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaquée est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 15 octobre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 21 août 2022. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis par un jugement en assistance éducative en date du 8 novembre 2022. Le 22 août 2023, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. Les dispositions de cet article n’exigent par ailleurs pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, suivait une formation depuis plus de six mois au cours de sa dix-huitième année destinée à lui délivrer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre et était titulaire dans ce cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société « Etablissement Fréhel ». Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet a estimé que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’était pas établi dans la mesure où ses bulletins de salaires et ses relevés de note mentionnaient des absences « non rémunérées » ainsi que quatre heures d’absence injustifiées en cours. Toutefois, d’une part, M. A… verse aux débats un courrier de son employeur attestant de son exemplarité et de son professionnalisme au sein de l’entreprise. D’autre part, il produit une attestation de bonne conduite d’un professeur du centre de formation des apprentis d’Indre-et-Loire mentionnant sa motivation, son comportement sérieux et son envie d’intégration au sein de la société française ainsi que des pièces relatives à des rendez-vous en préfecture en lien avec sa situation administrative de nature à justifier les absences relevées par la préfecture. Par ailleurs, il ressort de la note de la structure d’accueil que M. A… s’est investi avec sérieux et assiduité dans sa formation, qu’il est apprécié de ses collègues et de son entreprise. Enfin, si l’arrêté attaqué fait état de ce que l’intéressé ne serait pas isolé dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur, cette circonstance à la supposer avérée, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeant pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et la nature des liens avec sa famille ne constituant qu’un élément de l’appréciation de sa situation dans son ensemble, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement. Au regard de ces éléments, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquences des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 300 euros à Me Duplantier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Duplantier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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