Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2023, 26 septembre 2023 et 29 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le gain d’un montant de 30 178 euros réalisé lors du rachat de son contrat d’assurance-vie devait être imposé au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % après abattement de 9 200 euros et non au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- il a opté par erreur pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu et est fondé à solliciter le bénéfice du droit à l’erreur en application de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
- l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 29 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 20 octobre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit les pièces demandées le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont, au cours de l’année 2020, procédé au rachat d’un contrat d’assurance vie pour un montant de 30 178 euros et déclaré un produit du même montant, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans leur déclaration de revenus pour l’année 2020. La cotisation primitive, d’impôt sur le revenu, correspondante a été mise en recouvrement le 31 juillet 2021. Par courrier du 6 janvier 2023, M. A… a formé une réclamation en indiquant avoir commis une erreur en optant pour l’imposition de ce produit selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et en sollicitant l’application du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % prévu par l’article 125-0 A du code général des impôts. Par une décision du 2 février 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer, dans cette mesure, la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l’impôt sur le revenu. (…) / Les produits en cause sont constitués par la différence entre, d’une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d’autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances. L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du B du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du même B. Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. (…) / II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale. Le taux du prélèvement est fixé : (…) / d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 (…) ».
En application de ces dispositions, une faculté d’option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l’imposition des revenus qu’elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.
Il est constant que M. et Mme A… n’ont pas exprimé auprès de l’organisme bancaire concerné, lors de l’encaissement du produit résultant du rachat de leur contrat d’assurance vie, leur option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors que cette option ne pouvait être exercée ultérieurement, ils n’ont pas commis d’erreur en déclarant que ces revenus étaient imposables selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et ne pouvaient ni dans le cadre d’une rectification de leur déclaration ni aux termes d’une réclamation préalable solliciter l’application de ce prélèvement forfaitaire libératoire. Dans ces conditions, c’est par une exacte application de l’article 125-0 A du code général des impôts que l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. A….
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution et relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, d’apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions législatives précitées de l’article 125-0 A du code général des impôts méconnaîtraient le principe d’égalité devant l’impôt garanti par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut pas être utilement invoqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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