Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2200359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 15 décembre 2022, Mme D… B… et M. F… E… demandent au tribunal de les indemniser des conséquences dommageables du décès de leur enfant, la jeune A… E…, lors de sa prise en charge par les Hospices civils de Lyon à l’occasion de l’accouchement.
Ils soutiennent qu’une erreur médicale dans l’administration d’un traitement est à l’origine du décès de leur enfant et qu’un dédommagement au titre des souffrances endurées leur est dû.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par Me Roullet, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable, faute d’exposé des moyens et de chiffrage de leurs prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… a été prise en charge, à l’occasion de son accouchement le 16 décembre 2018, par les services des Hospices civils de Lyon (HCL). Elle demande, ainsi que son époux, M. F… E…, à être indemnisés des conséquences dommageables du décès de leur enfant, la jeune A… E…, qu’ils estiment lié à une erreur médicale dans l’administration, le 18 décembre 2018, d’un traitement nécessité par l’enfant.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidentes médicaux du 18 juin 2021, que, ainsi que le soutiennent les requérants, un accident de perfusion est intervenu le 18 décembre 2018, deux jours après la naissance, un volume journalier de solution nutritive ayant été injecté sur une période d’une heure. Toutefois, reprenant les conclusions de l’expertise du 12 mars 2021 diligentée par elle, la même commission a estimé que l’accident de perfusion en cause a été sans lien avec le décès de la jeune A…, au regard notamment du rétablissement des constantes biologiques et de l’état clinique de l’enfant avant son décès et du caractère indéterminé de la cause de ce décès en l’absence de prélèvement ou d’autopsie, refusés par la famille. Dans ces conditions, et alors qu’aucun élément versé ne remet en cause de telles conclusions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité fautive des HCL à raison du décès de leur enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête n° 2200359 doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les HCL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2200359 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse E…, représentante unique des requérants, et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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