Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2102456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2021 et le 12 janvier 2024, la communauté d’agglomération du Choletais, devenue Cholet Agglomération, représentée par Me Blin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société OTV à lui verser la somme totale de 751 633,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant les équipements de l’usine d’eau potable de Ribou ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la société OTV ;
3°) de mettre à la charge de la société OTV la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les membranes de l’unité d’infiltration de l’usine d’eau potable sont devenues imperméables et diminuent la capacité de production de l’usine ;
— les canalisations présentent des soudures défectueuses et des corrosions ;
— ces désordres sont intégralement imputables à la société OTV, titulaire du marché de travaux ;
— les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le coût des travaux de réparation s’élève à 519 998,65 euros ;
— elle a également supporté des coûts liés à l’achat d’eau potable pour assurer la continuité du service public à hauteur de 45 560,44 euros ;
— l’arrêt de l’usine pendant les travaux de réparation nécessitera des achats d’eau à hauteur de 184 800 euros ;
— elle a supporté des frais de constat d’huissier à hauteur de 1 274,09 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 15 janvier 2024, la société OTV, représentée par Me Billebeau, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Zurich Insurance, Artelia et BTP Consultant soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant la réparation des désordres relatifs aux membranes ;
3°) à ce que les frais d’expertises soient mis à la charge définitive de Cholet Agglomération ;
4°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Cholet Agglomération et de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la baisse de perméabilité des membranes ne constitue pas un désordre ;
— les conditions de la garantie prévue à l’article 10-9-5 du CCAP ne sont pas réunies ;
— les désordres relatifs aux membranes ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils ont pour origine les désordres relatifs aux bétons, pour lesquels la société Zurich Insurance a été condamnée ;
— la société Zurich Insurance est responsable de l’aggravation du désordre dès lors qu’elle a refusé de préfinancer les travaux de reprise ;
— les désordres sont dus à la carence du maître d’ouvrage à faire reprendre les autres désordres affectant l’usine d’eau potable ;
— Cholet Agglomération n’est pas fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres n’ont pas été signalés dans l’année suivant la réception des travaux et que la décision de prorogation du délai de garantie ne s’étend pas aux désordres dont elle demande réparation ;
— Cholet Agglomération n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice lié à l’achat d’eau dès lors que cette eau est refacturée aux consommateurs ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres sociétés constructrices.
Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 18 juillet 2024 et le 9 décembre 2024, la société BTP Consultants, représentée par Me Hammon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés OTV, Artelia, Demathieu et Bard et Pentair soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société OTV ou de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres dont Cholet Agglomération demande réparation ne lui sont pas imputables ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs.
Par des mémoires enregistrés le 27 mars 2023, le 28 novembre 2023, le 2 septembre 2024, le 6 septembre 2024 et le 31 octobre 2024, la société Artelia, représentée par Me Roger, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société OTV, la société Demathieu et Bard, la société BTP Consultants, la société Pentair et la société Zurich Insurance soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres dont Cholet Agglomération demande réparation ne lui sont pas imputables ;
— elle est fondée à solliciter la garantie de la société Zurich Insurance au titre de la police Tous Risques Chantier.
Par des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 12 janvier 2024, le 2 juillet 2024, le 13 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, la société Zurich Insurance, représentée par
Me Arroyo, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation ne soit pas prononcée in solidum, que le montant des condamnations soit ramené à de plus juste proportions et à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10% ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société OTV ou de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la police d’assurance TRC n’est pas mobilisable dès lors que les désordres dont Cholet Agglomération demande réparation sont exclus du champ de la garantie ;
— la société Artelia n’est pas fondée à demander la mise en jeu de la police d’assurance dès lors que les désordres ne concernent pas ses biens et que l’action est prescrite ;
— les appels en garantie formulés contre elle sont malfondés dès lors qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le désordre de lixiviation des bétons et le désordre affectant les membranes ;
— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
— sa part de responsabilité ne peut être limitée qu’à la perte de chance subie par les autres sociétés, à hauteur de 10% du montant de la somme demandée par Cholet Agglomération.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la société Demathieu et Bard, représentée par Me Claudon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Artelia, Pentair et Zurich Insurance soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les appels en garantie dirigés contre elle sont malfondés dès lors qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le désordre de lixiviation des bétons et le désordre relatif aux membranes ;
— elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 27 octobre 2023, le 11 janvier 2024, le
3 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, la société Pentair, représentée par Me Larribau, conclut :
1°) au soutien des conclusions présentées par la société OTV ;
2°) au rejet des conclusions dirigées contre elle.
Elle fait valoir que :
— la baisse de perméabilité des membranes ne constitue pas un désordre ;
— les conditions de la garantie prévue à l’article 10-9-5 du CCAP ne sont pas réunies ;
— les désordres relatifs aux membranes ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils ont pour origine les désordres relatifs aux bétons, pour lesquels la société Zurich Insurance a été condamnée ;
— la société Zurich Insurance est responsable de l’aggravation du désordre dès lors qu’elle a refusé de préfinancer les travaux de reprise ;
— les désordres sont dus à la carence du maître d’ouvrage à faire reprendre les autres désordres affectant l’usine d’eau potable ;
— Cholet Agglomération n’est pas fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement dès lors que les désordres n’ont pas été signalés dans l’année suivant la réception des travaux et que la décision de prorogation du délai de garantie ne s’étend pas aux désordres dont elle demande réparation ;
— Cholet Agglomération n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice lié à l’achat d’eau dès lors que cette eau est refacturée aux consommateurs ;
— le montant des préjudices allégués par Cholet Agglomération n’est pas établi ;
— les conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle sont formées devant un ordre de juridiction incompétent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 30 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Blin, représentant Cholet Agglomération, de Me Billebeau, représentant la société OTV, de Me Miran, représentant la société Zurich Insurance, de
Me Weickert, représentant la société Artelia, de Me Bonnet Cerisier, substituant Me Claudon, représentant la société Demathieu et Bard, et de Me Hans, représentant la société Pentair.
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, la communauté d’agglomération du Choletais, devenue Cholet Agglomération, a entrepris la rénovation de l’usine d’eau potable du Ribou. Par un marché conclu le 12 juin 2008, elle a confié la maîtrise d’œuvre de ce projet à un groupement conjoint d’entreprises comprenant notamment la société Artelia, mandataire du groupement. Par un marché du 6 avril 2012, les travaux du lot 1 « Bâtiment et équipement » ont été confiés à un groupement conjoint composé de la société OTV et de la société Demathieu et Bard Construction. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société BTP Consultants et Cholet Agglomération a conclu un contrat de police d’assurance avec la société Zurich Insurance. Avant la réception des travaux, l’eau potable a été mise en distribution le 25 février 2015. Durant la période d’observation d’un an, Cholet Agglomération a constaté que le débit d’eau était insuffisant.
2. Les travaux du lot 1 ont été réceptionnés avec réserves le 25 février 2016. Par un courrier du 20 février 2017, Cholet Agglomération a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à ce que les réserves et les désordres survenus soient levés. Par des courriers des 27 juin et 26 décembre 2018, Cholet Agglomération a mis en demeure la société OTV de réaliser les travaux faisant l’objet de réserves. En l’absence de reprise des désordres, Cholet Agglomération a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désignation d’un expert le 15 février 2019. Par une ordonnance du 20 mars 2019, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 8 septembre 2020. Par sa requête, Cholet Agglomération demande la condamnation de la société OTV à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur le désordre relatif aux membranes :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
3. Aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché : « 44. 1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 () /44.2. Prolongation du délai de garantie : Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6. ». Aux termes de l’article 41 de ce CCAG : « () 41. 5.S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. / 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse () ».
4. La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise, d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception. La circonstance que l’annexe 2 à l’acte d’engagement du marché prévoit, dans son article 3.4, une garantie spécifique pour les modules d’ultrafiltration ne fait pas obstacle, en l’absence de toute clause contractuelle en ce sens, à l’application de la garantie de parfait achèvement concernant les membranes de filtrations.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le
25 février 2016 et que les réserves portaient notamment sur « la capacité de production de l’atelier (perméabilité des membranes) ». Il résulte de l’instruction que les réserves n’ont pas été levées et que, par courrier du 20 février 2017, Cholet Agglomération a décidé de prolonger le délai de garantie jusqu’à la levée des réserves et des désordres. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune réserve ne mentionnait expressément l’engagement contractuel de perméabilité minimale, les désordres dont Cholet Agglomération demande réparation ont été constatés dans le délai de garantie. Par suite, la société OTV n’est pas fondée à soutenir que le délai de garantie de parfait achèvement n’a pas été prolongé à l’égard du désordre de perméabilité des membranes.
S’agissant de l’imputabilité du désordre :
6. Il résulte de l’instruction que l’unité d’ultrafiltration de l’usine d’eau potable révèle une baisse de perméabilité des membranes de plus de 10% dès la première année et présente des sédiments minéraux anormaux côté perméat. L’imperméabilité des membranes est à l’origine de la baisse des capacités de production d’eau potable, de sorte que les valeurs contractuellement prévues de 24 000 m 3 d’eau produites en 20 heures ne sont pas atteintes depuis la mise en service de l’usine. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la baisse de perméabilité des membranes est due à la dégradation de l’agent hydrophile en polyvinylpyrrolidone (PVP) réalisé par la société OTV, favorisant le dépôt par colmatage des éléments dérivés du fer, ce qui crée des interactions électriques résistant aux nettoyages chimiques. Si la société OTV fait valoir que la dégradation du PVP est liée à un autre désordre signalé lié au phénomène de lixiviation des bétons, pour lesquels les sociétés responsables ont été condamnées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2021, il résulte de l’instruction que les sédiments en fer constatés ne peuvent provenir du béton qui a une faible teneur en fer. Dès lors, le désordre, qui est dû à un vice de fabrication du PVC, est imputable à la société OTV. Par suite, Cholet Agglomération est fondée à demander la condamnation de la société OTV sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant de la faute exonératoire de Cholet Agglomération :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la carence de Cholet Agglomération pour faire effectuer les travaux de reprise du désordre de lixiviation des bétons, distinct du désordre de baisse de perméabilité des membranes, soit à l’origine du désordre dont Cholet Agglomération demande réparation, alors qu’il résulte de l’instruction que la baisse de perméabilité des membranes est apparue dès l’année de mise en service de l’unité d’ultrafiltration. Par suite, la société OTV n’est pas fondée à soutenir que Cholet Agglomération a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que, pour assurer la continuité du service public, Cholet Agglomération a fait réaliser les travaux de reprise, consistant en le remplacement intégral des membranes endommagées par des modules fournis par la société Pentair, fournisseuse de la société OTV, pour un montant de 509 928 euros HT. Il résulte de l’instruction que, compte tenu du délai entre la mise en service de l’usine d’eau potable et le mois de novembre 2018 au cours duquel Cholet Agglomération a mis l’unité hors service, l’unité d’ultrafiltration a pu être utilisée pour une durée de 45 mois sur les 84 mois de garantie prévus, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un abattement pour vétusté de 54%. Par suite, Cholet Agglomération a droit à l’indemnisation de la somme de 281 479,26 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement.
En qui concerne les appels en garantie :
9. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
10. S’il résulte de l’instruction que l’unité d’ultrafiltration a subi des désordres liés à la lixiviation des bétons ayant déjà donné lieu à indemnisation, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le désordre de perméabilité, lié à la filtration des membranes, porte sur la partie intérieure de circulation de l’eau et non sur la partie extérieure sur laquelle l’eau est accompagnée de sédiments de béton. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les membranes ont été remplacées avant que les désordres affectant le béton ne soient repris et qu’à la suite du remplacement des membranes, les capacités de production de l’unité ont été atteintes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres de perméabilité des membranes soient liés au premier désordre de lixiviation des bétons. Par suite, la société OTV n’est pas fondée demandée à être garantie par les sociétés Zurich Insurance, Artelia et BTP Consultants au titre des fautes à l’origine des désordres affectant les bétons.
Sur les désordres relatifs aux canalisations :
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
S’agissant du délai de garantie :
11. Contrairement à ce que soutient la société OTV, les réserves comportaient, avec suffisamment de précision, l’indication des travaux de reprise à effectuer sur les canalisations, à savoir le nettoyage des zones corrodées, rayures, tâches et passivation et la « reprise des soudures sur l’alimentation UF et sur la vidange du préfiltre ». Par suite, la société OTV n’est pas fondée à soutenir que le délai de garantie de parfait achèvement n’a pas été prolongé en ce qui concerne les soudures des canalisations.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les conduites en acier inoxydable constituant les canalisations présentent des soudures suintantes et corrodées. Il résulte de l’instruction que ce désordre a fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux et que le procès-verbal des opérations préalables à la levée des réserves, dressé le
25 janvier 2017, constate que les désordres relatifs aux soudures n’ont pas été intégralement repris. Les soudures ont été réalisées par la société OTV. Par suite, le désordre lui est imputable.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que les conduites en acier des canalisations présentent des marques de corrosion qui risquent de percer la paroi des tuyaux. Ces corrosions sont liées à l’exécution des travaux par la société OTV, en particulier un défaut de passivation des conduites et de nettoyage avant la réception des travaux, favorisant l’oxydation des parois.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
14. D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise, consistant, pour les soudures, en la dépose et le remplacement des portions de tuyauteries les plus défectueuses et l’assemblage de nouvelle brides inox ou en la mise en place de manchettes à brides inox assemblées par boulons inox ou la découpe des soudures et reprise avec procédé TIG ou arc, ont été évalués par l’expert à la somme de 121 876,50 euros HT. Concernant la corrosion, les travaux de reprise, consistant en le dégraissage et nettoyage des conduites puis une repassivation, ont été évalués, sur la base d’un devis établi par la société Hydrochem, à la somme de 38 280 euros HT.
15. D’autre part, si la société OTV fait valoir que l’étendue du préjudice est due à la carence de Cholet Agglomération dans la reprise du désordre dès son apparition, elle n’établit ni que l’intervention de la société Hydrochem aurait mis fin aux désordres constatés, ni que Cholet Agglomération aurait refusé une proposition de reprise à l’initiative de la société OTV. Il suit de là que Cholet Agglomération a droit à l’indemnisation de la somme de 160 156,50 euros HT, soit 192 187,80 euros TTC.
Sur les préjudices liés à l’achat d’eau :
16. En premier lieu, Cholet Agglomération soutient qu’elle a dû exposer des frais d’achat d’eau potable rendus nécessaires pendant la mise à l’arrêt de l’usine entre le 5 novembre et le
20 décembre 2018, pour un montant de 45 560,44 euros. Toutefois, par la seule production d’une facture émise le 17 janvier 2019 par la société Veolia, la communauté d’agglomération n’établit pas la réalité du surcoût engendré par l’arrêt de l’usine, seul susceptible d’être indemnisé, compte tenu de la nécessaire facturation d’eau aux usagers du service public.
17. En second lieu, Cholet Agglomération soutient que les travaux de reprise nécessiteront la mise à l’arrêt de l’usine pendant 4 à 5 semaines et que les achats d’eau induits par cet arrêt lui coûteront 184 800 euros. Toutefois, la communauté d’agglomération n’établit pas le caractère direct et certain de ce préjudice, alors qu’il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des membranes de l’unité d’ultrafiltration ont déjà été réalisés sans que Cholet Agglomération n’ait précisé les incidences de ces travaux sur les conditions de fonctionnement de l’usine. Au surplus, la somme réclamée par Cholet Agglomération ne tient compte que du tarif de l’eau pour 2021, sans prendre en compte la facturation aux usagers.
18. Il suit de là que Cholet Agglomération n’est pas fondée à demander réparation des préjudices liés à l’achat d’eau potable.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Cholet Agglomération est fondée à demander la condamnation de la société OTV à lui verser une somme totale de 473 667,06 euros.
20. Cholet Agglomération a droit aux intérêts de la somme de 473 667,06 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête.
Sur les conclusions reconventionnelles :
21. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement que les sociétés Zurich Insurance, Artelia, BTP Consultants, Demathieu et Bard Construction et Pentair Water Process Technologie BV ne font l’objet d’aucune condamnation. Par suite, leurs conclusions sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
22. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
52 051,71 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la société OTV.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté Cholet Agglomération qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
24. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 500 euros, comprenant les frais de constat d’huissier, à la charge de la société OTV à verser à Cholet Agglomération au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société OTV est condamné à verser une somme de 473 667,06 euros à Cholet Agglomération. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2021, date d’enregistrement de la requête.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 52 051,71 euros, sont mis à la charge de la société OTV.
Article 3 : La société OTV versera une somme de 2 500 euros à la communauté d’agglomération Cholet Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Cholet Agglomération, à la société OTV, à la société Zurich Insurance, à la société Artelia ville et transport, à la société BTP Consultant, à la société Demathieu et Bard Construction et à la société Pentair Water Process Technology BV.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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