Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2409466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que c’est à tort que le préfet a considéré que ses documents d’état civil étaient des faux et en ce qu’il remplit les conditions de cet article.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du
9° de l’article 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas démontré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien qui serait né en 2006, qui déclare être entré en France en 2021, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2021, ce placement ayant été par la suite prorogé jusqu’à sa majorité. Le 20 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a considéré, sur la base d’un rapport de l’expert en fraude documentaire de la police aux frontières du 14 octobre 2024, que des doutes sont apparus concernant la légalité et l’authenticité du passeport, de la carte consulaire, du jugement supplétif et du volet 3 de l’acte de naissance produits par l’intéressé à l’appui de sa demande.
5. Ainsi, il est apparu que le jugement supplémentaire n’est en réalité qu’un extrait de jugement au vu de son contenu laconique, dès lors notamment qu’aucune motivation de la requête n’y apparait ni aucune description de l’enquête menée. La forme du document et la rédaction du dispositif sont sujettes à caution. Par ailleurs, il apparaît que ce jugement aurait été rendu par le tribunal civil de Nara, alors que la juridiction créée à Nara est un tribunal d’instance. Enfin, aucune taxe correspondant au droit de timbre n’a été prélevée, contrairement aux exigences du code général des impôts du Mali. Pour tous ces motifs, ce jugement a été qualifié de faux par l’expert documentaire.
6. Le volet 3 de l’acte de naissance aurait été délivré par le centre principal de Ballé, alors que seuls les chefs-lieux peuvent être désignés comme centre principaux, ce que n’est pas la ville de Ballé. De plus, le signataire de cet acte, le premier adjoint au maire, n’est pas habilité, seul le maire pouvant revêtir la qualité d’officier d’état civil. Par ailleurs, cet acte ne comporte pas de numéro NINA, mention pourtant rendue obligatoire par l’article 5 de la loi malienne du 11 août 2006. De même, les rubriques 15, 17, 18 et 19 sont anormalement renseignées. Aucun numéro de registre n’est renseigné et le numéro de feuillets est incohérent. Pour tous ces motifs, cet acte de naissance a également été qualifié de faux par l’expert documentaire.
7. Au vu de ces éléments, les conditions d’obtention de la carte consulaire produite ont été remises en cause ainsi que sa valeur probante. De même, le passeport communiqué ayant été produit sur la base d’un acte de naissance frauduleux, a été regardé comme obtenu indûment.
8. Si M. A soutient qu’il n’a jamais été poursuivi pour obtention d’un document d’identité sur la base de documents frauduleux et que sa minorité n’a jamais été remise en cause par les services de l’aide sociale à l’enfance ou par le juge judiciaire dans le cadre de son placement provisoire, il n’apporte, ce faisant, aucune explication ou élément de nature à remettre en cause ces constatations.
9. S’il ajoute que selon un arrêté ministériel malien n° 2016-0254, il n’est pas précisé que le numéro NINA doit apparaître sur les actes de naissance, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que d’autres irrégularités entachant l’acte de naissance produit ont été relevées, à propos desquelles le requérant ne formule aucune observation.
10. Enfin, le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas procédé à des vérifications auprès des autorités maliennes. Dès lors, le requérant ne peut utilement et en tout état de cause invoquer le décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger et soutenir que « la procédure de vérification n’a pas été respectée » en ce que le préfet n’aurait pas saisi les autorités maliennes ou le référent fraude de la préfecture.
11. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle a considéré qu’il ne justifiait pas de son identité. Ainsi, dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code sans que le requérant puisse soutenir qu’il en remplissait pourtant les conditions, l’une de ces conditions tenant précisément à produire les documents énumérés à l’article R. 431-10 du code.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
13. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. L’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. A a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
16. La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A est insuffisamment motivée doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. A invoque la méconnaissance de ces stipulations, il n’apporte cependant et en tout état de cause aucune précision utile permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, lequel ne peut dès lors qu’être écarté.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas tenu compte de la situation de M. A. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que sa décision méconnaît les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
21. En premier lieu, cette décision, qui vise l’article L. 612-1 précité et mentionne que l’obligation de quitter le territoire français sera assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, est suffisamment motivée.
22. En second lieu, si M. A soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ plus long, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’en lui octroyant un délai de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
24. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l’article L. 721-3 et mentionne que
M. A dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
26. Si M. A soutient que la situation sécuritaire au Mali s’est fortement dégradée, il n’apporte cependant aucun élément démontrant qu’un retour dans ce pays l’exposerait personnellement à des traitements, peines ou menaces prohibés par les stipulations et dispositions précitées. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
28. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Moselle a considéré que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits ou à sa vie privée et familiale, que la présentation de faux documents d’identité ou d’état civil caractérise une menace pour l’ordre public et ne démontre pas sa volonté de respecter les valeurs de la République et de s’intégrer dans la société française. Le préfet a également considéré que si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est présent en France que depuis trois années et ne justifie pas de liens suffisamment stables en France. Enfin, le préfet a considéré que M. A n’établissait pas l’existence de circonstances humanitaires particulières.
29. Il ressort des pièces du dossier que lors de son placement au centre départemental de l’enfance de Metz, M. A s’est montré respectueux des règles de vie commune. Il en ressort également que, à la suite de sa scolarisation en classe UP2A au collège Paul Valéry de Metz en 2021-2022, il a signé un contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise GL2B à Metz afin d’effectuer un CAP plâtrier sur trois années, du 19 septembre 2022 au 31 août 2025.
30. Néanmoins, compte tenu des faux documents produits à l’appui de sa demande, de la durée de sa présence en France et de l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, le requérant, qui ne conteste pas avoir conservé des liens avec sa mère et sa sœur au Mali et qui se borne à soutenir qu’il ne serait pas démontré que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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