Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juin 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B C, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Doubs aurait prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire à la suite de son interpellation le 8 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession en tant qu’ouvrier autoroutier sur l’A36 et qu’il n’a aucun moyen de transport alternatif fiable ;
— la légalité de la décision contestée présente un doute sérieux dès lors que :
— l’agent qui l’a interpellé l’a par la suite menacé à deux reprises ce qui porte atteinte au principe de loyauté de la procédure, à l’article préliminaire du code de procédure pénale et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— plusieurs vices de procédure ont été commis : le procès-verbal n’est pas signé, le retrait de permis a été fait oralement, son « dossier » ne lui a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, la requête de M. C qui tend à la suspension de l’exécution de la décision préfectorale visée ci-dessus n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Et, d’autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite de manière distincte devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Besançon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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