Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 14 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle révélé par le défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. C, ressortissant marocain né le 26 juin 1986 à Kasba Tadla (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2018. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise par le préfet de Loir-et-Cher en date du 14 octobre 2022. Il conteste l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, prise par un arrêté n°2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 93-2024-11-25 et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation. La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. C en France qui en constituent le fondement. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. Compte tenu de la motivation détaillée rappelée au point 4, le moyen tiré de ce que le défaut de motivation révèlerait un défaut d’examen approfondi de sa situation doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Enfin, M. C soutient également que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. D’une part, il se prévaut à cet effet d’une relation en concubinage, de la présence d’attaches familiales, d’une insertion professionnelle établie, de liens intenses sur le territoire, de sa maîtrise de la langue française et de son respect des principes et valeurs républicaines. Toutefois, ces affirmations, qui ne sont d’ailleurs accompagnées d’aucune pièce justificative, sont elles-mêmes dépourvues de toute précision. Dès lors, le moyen doit être considéré comme non assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier son bien-fondé.
8. D’autre part, alors que M. C ne conteste pas son interpellation pour des faits de transport, de détention, ainsi que d’offre et de cession non autorisés de stupéfiants, il ne peut utilement invoquer l’absence de poursuite pénale à son encontre pour contester la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dès lors, ce moyen est inopérant.
9. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, d’un moyen inopérant, d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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