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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2201523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 12 septembre 2024,
M. A B représenté par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mars 2022 adressé au ministre des armées, M. B a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 2 mars 2021, que M. B a été exposé à de l’amiante dans le cadre de ses fonctions de mécanicien à l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu, du 15 septembre 1980 à 1996. Il n’est pas contesté que l’Etat, en sa qualité d’employeur, ne s’est pas conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge par le décret du 17 août 1977 précité et ne les a pas effectivement mises en œuvre. Cette absence de mesures de protection est corroborée par les attestations d’anciens collègues de travail de M. B versées au dossier. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été employé en qualité d’ouvrier d’Etat au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu lequel n’est pas inscrit sur la liste des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales établie par arrêté interministériel permettant l’attribution, sous certaines conditions, de l’ASCAA. Il résulte des mentions de l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante le concernant, établie le 2 mars 2021 par les services du ministère des armées, qu’il a été affecté dans des installations renfermant des matériaux contenant de l’amiante durant la période du
15 septembre 1980 à 1996, au cours de laquelle il a exercé les fonctions d’électricien et d’électromécanicien. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter du 2 mars 2021, dès lors que l’attestation en question énumère précisément ses périodes d’affectation dans des installations renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu. Par suite, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l’encontre de l’Etat ayant débuté le 1er janvier 2022 et expiré le 31 décembre 2024, cette créance n’était pas prescrite à la date du 4 mars 2022, à laquelle le ministre des armées a reçu la réclamation préalable du requérant. Par suite, le ministre des armées, qui ne saurait utilement se prévaloir de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale.
Sur les préjudices de M. B :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
8. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
9. Le requérant produit notamment les témoignages d’anciens ouvriers d’Etat et de son entourage, décrivant les conditions dans lesquelles il se trouvait quotidiennement exposé à l’amiante, les conséquences psychologiques de ces conditions de travail et relatant le décès d’amis en raison de leur exposition aux poussières.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de quinze ans, trois mois et quinze jours, et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
11. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. B une indemnité de 7 646 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
12. M. B ne justifie pas être soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence éventuelle des contrôles serait telle qu’elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d’existence, ni éprouver une détresse telle qu’elle témoigne d’une perte d’élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.
Sur les intérêts :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 7 646 euros à compter du 4 mars 2022, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 7 646 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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