Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2419211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 décembre 2024, Mme K L J, agissant en son nom et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, E, N, I, H, B, G, D, C, A et O L M, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner instruction aux autorités diplomatiques françaises en poste à Kampala de convoquer les enfants afin d’enregistrer leur demande de visa au titre de la réunification familiale, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis près d’un an, les enfants ne sont pas mis en mesure d’exercer leur droit à la réunification familiale, l’ambassade de France située à Kampala annulant de manière systématique les rendez-vous pris ; leur droit au respect de la vie privée et familiale est gravement méconnu ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme L J a obtenu un rendez-vous auprès de l’ambassade de France en poste à Kampala le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 décembre 2024 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L J, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1976, admise au bénéfice de la protection subsidiaire, a entrepris des démarches afin que ses enfants puissent se voir délivrer des visas au titre de la réunification familiale. Se trouvant dans l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de l’ambassade de France en poste à Kampala, Mme L J, agissant en son nom et en qualité de représente légale de ses dix enfants, demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner instruction aux autorités diplomatiques françaises en poste à Kampala de convoquer les enfants afin d’enregistrer leur demande de visa.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, les autorités consulaires compétentes ont fixé un rendez-vous aux enfants de Mme L J le vendredi 20 décembre 2024 à 9h00, afin qu’ils puissent déposer leur demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme L J présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme L J une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K L J et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
M. F
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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