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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2400044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les candidatures d’avancement au grade de major de police pour l’année 2023 dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… entend contester l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier major de la police nationale pour l’année 2023. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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