Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2508123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 décembre 2025 et 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du même code ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle sera annulée par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Babin, substituant Me Salin, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 25 mars 1969, est entré en France le 24 juillet 2017. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 4 septembre 2017, qui lui a été définitivement refusé par une décision du 23 avril 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 18 juillet 2018, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 janvier 2023, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, M. A… était présent en France depuis 7 ans et 7 mois à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il réside avec ses deux enfants, dont l’un était encore mineur à la date de la décision attaquée et l’autre bénéficiait d’un titre de séjour au titre du travail. Le plus jeune de ses fils s’est vu délivrer un titre de séjour postérieurement à la décision attaquée. La mère de ses enfants, dont M. A… a divorcé en 2021, séjourne également en France en situation régulière. Par ailleurs, le requérant produit des attestations de proches faisant état de son investissement marqué dans la vie de son quartier et de sa forte intégration dans le tissu local. Ces pièces mentionnent également sa participation assidue à de nombreuses activités bénévoles et établissent, de manière générale, le caractère réel et durable des liens personnels noués par le requérant en France. Dans ces conditions, au regard de sa durée de séjour en France, de la présence de ses deux enfants dont il partage le domicile et de sa bonne insertion dans la société française, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, et alors même que les parents du requérant et certains membres de sa fratrie résident dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Salin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à cet avocat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Salin, avocat de M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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