Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2215679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 novembre 2022, N° 468065 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 468065 du 24 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A…, enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B… A… conteste la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Yonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme D….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens », le
6 janvier 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 6 janvier 2026 et lu le 7 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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