Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 nov. 2025, n° 2518833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 21 novembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Bilici, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Villepinte pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros de dommages-et-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Belici en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour prononcer son assignation à résidence ;
- les mesures assortissant l’assignation à résidence sont disproportionnées au but poursuivi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièce produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français.
- les observations de Me Bilici, représentant M. B…, absent, qui persiste dans les conclusions de la requête, à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français ainsi que celles demandant au tribunal de condamner l’Etat à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à l’intéressé, qu’elle déclare expressément abandonner, par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 20 décembre 1980, entré en France en 2003 d’après ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 7 avril 2016, qui a été régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu’au 12 décembre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence dans la commune de Villepinte pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 octobre 2025 en litige, produit en défense, comporte la signature de son auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… G…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes G… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire l’arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier l’article L. 731-1, rappelle que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 24 février 2025 et indique que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, précisant à cet égard qu’une demande de de vol doit être effectuée afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que le préfet, qui n’avait pas à faire figurer dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de décider de l’assigner à résidence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée en prenant à l’encontre de M. B… une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
L’arrêté attaqué interdit à M. B… de sortir du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation et l’oblige à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Villepinte, y compris les dimanches et jours fériés. Si M. B… soutient que cette mesure est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans le but de pourvoir à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant le 24 février 2025 qui est devenue définitive et que M. B… n’a pas exécuté spontanément. Si le requérant se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France et soutient, sans plus de précisions, qu’il dispose de toutes ses attaches familiales, personnelles et sociales sur le territoire français, il n’établit pas en quoi ces éléments feraient obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage quotidien. Il n’allègue au demeurant pas être contraint à se déplacer régulièrement hors du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de la disproportion des modalités d’application de cette décision, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2025 prononçant son assignation à résidence. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLe greffier,
Y. El-Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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