Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer son titre de séjour définitif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée en matière de non-renouvellement de titre de séjour et est caractérisée compte tenu de ce qu’elle est privée de toute activité professionnelle ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’exercer une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et venir ;
l’abstention de l’administration à la délivrance du titre de séjour constitue une carence fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Aboudahab.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… était titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 10 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2025. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 27 juin 2025. Le 21 avril 2025, elle a été informée par les services de la préfecture de l’Isère que sa demande était clôturée pour des raisons techniques à la suite d’un problème d’informatique mais que son dossier était validé et qu’elle serait prochainement mise en possession d’un nouveau titre de séjour. Depuis lors, elle est dans l’impossibilité de travailler et s’est vue récemment refuser un emploi en raison de sa situation administrative, la signature du contrat étant subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, alors que la préfète ne fait état d’aucun obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité, Mme B… A… justifie tant d’une situation d’urgence que d’une une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, au regard de l’office du juge du référé intervenant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui ne peut prendre que des mesures permettant à brève échéance de mettre fin à une atteinte à une liberté fondamentale, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéresser un titre de séjour ou, comme le demande son avocat à l’audience, de prendre une décision expresse sur sa demande renouvellement de titre de séjour.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, au profit de Mme B… A…, la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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