Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2301680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la société par actions simplifiées Cogefim, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section C n° 573 sise lieu-dit « Saint-Just » sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 13 mars 2023 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulièrement affichée et transmise au préfet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de l’absence d’accès au domaine public de la parcelle en litige est illégal, dès lors que le chemin desservant la parcelle du projet ne relève pas du domaine privé, et, qu’en tout état de cause, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone 1AUh3 n’imposent pas que les terrains classés dans cette zone aient un accès direct sur le domaine public ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone 2AUm sont illégales en ce qu’elles subordonnent l’ouverture à l’urbanisation de cette zone à la modification de ce plan local d’urbanisme ;
- le terrain d’emprise du projet est parfaitement desservi par les réseaux primaires et secondaires de sorte qu’il est constructible en l’état ;
- la commune a illégalement refusé d’instruire sa demande, ce qui est constitutif d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Belle-Eglise, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse aurait pu être prise au motif que le chemin privé de desserte du terrain d’emprise du projet ne remplit pas les conditions d’accessibilité suffisantes posées à l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Cogefim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bineteau, représentant la SAS Cogefim, et celles de Me Delort, pour la commune de Belle-Eglise.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Cogefim a déposé, par voie postale, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section C n° 573 sise lieu-dit
« Saint-Just » sur le territoire de la commune de Belle-Eglise. Par une décision du
26 septembre 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » cette demande. Le 10 février 2023, la SAS Cogefim a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été reçu le 21 février suivant par la commune et rejeté par une décision du 13 mars 2023. Par la présente requête, la SAS Cogefim demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la nature de la décision attaquée :
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour « classer sans suite » la demande de certificat d’urbanisme déposée par voie postale par la SAS Cogefim et reçue le 11 août 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a estimé que la parcelle en litige se situe « dans une zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation future et classée 1AUh3 » et qu’elle n’a pas d’accès sur le domaine public mais seulement sur un chemin privé relevant du domaine privé de la commune. Dans ces conditions, dès lors que la maire de la commune a procédé à un examen du projet en litige, la décision attaquée doit être regardée comme rejetant la demande de certificat d’urbanisme mentionnée au point 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III. -Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. -Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) / II. -La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2020, la maire de Belle-Eglise a délégué au signataire de la décision attaquée, M. C… B…, 2ème adjoint au maire, l’exercice de ses fonctions en matière de droit des sols et notamment de certificats d’urbanisme. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis à la préfecture de l’Oise le 9 juin 2020 et qu’il a été affiché le même jour, faisant alors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage et la transmission en préfecture ont effectivement été mis en œuvre. Par suite, dès lors que M. C… B… bénéficiait d’une délégation de fonction en vigueur et exécutoire à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, que la décision attaquée comporte les considérations sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du certificat attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, pour rejeter la demande de certificat d’urbanisme déposée par la société pétitionnaire, la maire de la commune a estimé que la parcelle en litige se situe « dans la zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation future et classée 1AUh3 » et qu’elle n’a pas d’accès sur le domaine public mais seulement sur un chemin privé relevant du domaine privé de la commune.
Le règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Belle-Eglise, librement accessible au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, définit la zone AU comme une zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation future, et divisée en cinq secteurs dont le secteur 1AUh réalisable à court terme, destiné à recevoir des constructions à usage d’habitation et comprenant trois sous-secteurs dont le sous-secteur 1AUh3 voué à l’accueil d’un bâti individuel dont l’urbanisation est soumise à des prescriptions particulières d’aménagement retranscrites dans les orientations particulières d’aménagement.
Il ne ressort toutefois d’aucune disposition du règlement écrit du PLU communal applicable à la zone AU et plus particulièrement à la zone 1AUh3, ni d’aucune disposition des orientations particulières d’aménagement, que la constructibilité d’un terrain classé en zone 1AUh3 est conditionnée à un accès direct à une voie publique. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune lui a opposé un tel motif rappelé au point précédent pour rejeter sa demande de certificat d’urbanisme.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Belle-Eglise fait valoir, dans ses écritures en défense, que la décision litigieuse aurait pu être prise au motif que le chemin privé de desserte du terrain d’emprise du projet ne remplit pas les conditions d’accessibilité suffisantes posées à l’article AU 3 du règlement du PLU communal.
Aux termes de cet article AU 3 « accès et voirie » du règlement du PLU de la commune de Belle-Eglise : « Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. / La largeur des nouveaux accès « véhicules » ne pourra être inférieure à 5 m. (…) / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la commune à l’appui de ses écritures, d’une part, que le chemin privé dont elle est propriétaire qui dessert le terrain d’emprise du projet comporte un portail en son extrémité au croisement avec la voie publique qui est fermé la nuit, et, d’autre part, que ce chemin n’est pas ouvert à la circulation générale. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le chemin d’accès au terrain d’emprise du projet ne remplit pas les conditions minimales d’accessibilités exigées par les dispositions précitées de l’article AU 3 du règlement du PLU communal. Par suite, ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée.
Alors qu’il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Belle-Eglise aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée qui ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale et d’écarter comme devenus inopérants, par l’effet de cette substitution, le vice entachant l’arrêté litigieux qui a été relevé au point 9 du présent jugement.
En quatrième lieu, d’une part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité des dispositions du PLU de la commune applicables à la zone 2AUm dès lors qu’elles ne constituent pas la base légale de la décision attaquée qui n’a pas été prise en application de ces dispositions, le terrain d’emprise du projet se situant en zone 1AUh3. D’autre part, la circonstance que ces parcelles soient desservies par les réseaux primaires et secondaires ne suffit pas à entacher d’illégalité leur classement en zone 1AUh3. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucun motif de refus que la commune a « sciemment refusé d’instruire » la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SAS Cogefim doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Belle-Eglise, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS Cogefim au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Cogefim la somme demandée par la commune de Belle-Eglise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cogefim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belle-Eglise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Cogefim et à la commune de Belle-Eglise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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