Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2505838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505838 du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 avril 2025, présentée par M. A C.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. A C, représenté par Me Monsef, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet s’est à tort fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une demande de titre de séjour en cours d’examen ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de la gravité de ses antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— l’absence de délai de départ est illégale dès lors qu’aucun motif n’est apporté en faveur d’un risque de soustraction à la décision de renvoi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la durée de l’interdiction est excessive ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les observations de Me Monsef, représentant M. C ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-039 du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le 30 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Val-d’Oise, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Val-d’Oise, délégation pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () "
4. M. C qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2018, puis d’une seconde valable du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2020 fait valoir qu’une demande de titre de séjour est en cours d’examen. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé sur la plateforme démarches simplifiées.fr un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour, une telle demande ne constitue toutefois pas une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application des dispositions citées au point précédent.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé la décision attaquée sur un unique motif tiré de ce que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après l’expiration de la validité de son titre de séjour sans en demander le renouvellement. Par suite, le requérant ne peut utilement contester la décision en litige en soutenant que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public, ce motif n’en constituant pas le fondement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à cet égard est ainsi inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C soutient qu’il est entré en France en 2003, à l’âge de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a poursuivi sa scolarité en France où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs, de nationalité française ou en situation régulière. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant démontre avoir travaillé en juillet 2018, en août et septembre 2019, entre septembre 2020 et juillet 2021 ainsi qu’en juillet et août 2023 et verse au dossier un contrat à durée indéterminée daté du 1er août 2024 sans produire les bulletins de salaires correspondants, il ne justifie pas ainsi d’une intégration professionnelle durable. Enfin, M. C a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2017 et 2024, notamment pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de proxénétisme en réunion et séquestration, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de conduite d’un véhicule sans permis, de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique. Si seuls certains de signalements ont donné lieu à condamnation, l’intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions et en dépit de la durée de présence en France dont M. C peut se prévaloir, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ce moyen est écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qui refuse à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’il « se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire au motif qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun motif n’est apporté en faveur d’un risque de soustraction à la décision de renvoi manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D’une part, le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C qui se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. C ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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