Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2410177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 24 mars 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Sansiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français, qui est pendante à la décision de refus de titre de séjour, est également illégale et ne pourra qu’être annulée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 27 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Sansiquet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, née le 5 juin 1996 en Côte-d’Ivoire, est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 30 juillet 2023. Le 3 mai 2024, elle a épousé en France M. B. Elle a sollicité le 3 juillet 2024 son admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à l’intéressée de le contester utilement. La décision en litige vise les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que l’intéressée ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressée, celle-ci satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le préfet n’a pas visé l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait établir une insuffisance de la motivation de l’acte contesté alors au demeurant que l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile y fait référence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
4. Il ressort de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est subordonnée à la justification, par le demandeur d’un tel titre, de son entrée régulière sur le territoire français.
5. Il est constant que Mme A n’est pas entrée régulièrement en France. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 mai 2024, avec qui elle partage une vie commune depuis juillet 2023, qu’elle espère avoir des enfants de cette union et que M. B subvient aux besoins du foyer, qu’elle n’a pas d’enfant dans son pays d’origine et qu’il ne fait « aucun sens » qu’elle obtienne un visa.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France à l’âge de 28 ans, et n’y était présente que depuis environ quinze mois à la date de l’arrêté attaqué. De plus, la décision attaquée n’implique pas nécessairement une séparation durable avec son époux, dont rien ne fait obstacle à ce qu’il lui rende visite dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et des frères et sœurs. Mme A, qui n’a pas d’enfant à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine afin d’obtenir le visa long séjour, auquel elle peut prétendre de plein droit, qui lui permettrait de revenir régulièrement sur le territoire français et de remplir les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son mariage avec un ressortissant français et alors même que ce dernier peut subvenir financièrement à ses besoins et qu’elle souhaite débuter des études d’infirmière, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A épouse B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
JP WyssLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410177
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