Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2022, n° 2204812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 10 août portant refus de lui accorder une indemnité pour charge pénitentiaire majorée, ensemble la décision du directeur interrégional de Toulouse du 24 août 2022 rejetant son recours hiérarchique, et d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 2 septembre 2022 portant mutation d’office à compter du 19 septembre suivant.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient aux effets immédiats sur sa situation administrative, familiale et financière avec une perte de 50 euros par mois et une perte significative de ses responsabilités ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure pour absence d’avis du comité technique spécial, d’une erreur de droit pour rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaire, d’une erreur manifeste d’appréciation et révèle un manque de partialité du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan.
Vu :
l’ordonnance n° 2204709 du juge des référés du tribunal de céans du 15 septembre 2022 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 10 août portant refus de lui accorder une indemnité pour charge pénitentiaire majorée, ensemble la décision du directeur interrégional de Toulouse du 24 août 2022 rejetant son recours hiérarchique, et d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 2 septembre 2022 portant mutation d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, le requérant se borne à faire valoir que la décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 10 août portant refus de lui accorder une indemnité pour charge pénitentiaire majorée, ensemble la décision du directeur interrégional de Toulouse du 24 août 2022 rejetant son recours hiérarchique, l’a privé d’une cinquantaine d’euros par mois depuis son affectation au poste fixe de surveillant « ateliers – formations » à compter du 22 avril 2016. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence s’attachant à ce que soit ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions qui n’ont pas eu d’incidence significative sur ses revenus professionnels.
4. D’autre part, si le requérant soutient que la décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 2 septembre 2022 portant mutation d’office lui fait perdre certaines de ses responsabilités, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a temporairement exercé certaines des fonctions d’adjoint au service ATF, poste appelé à être confié à un agent du grade de premier surveillant dans le cadre d’une réforme du corps de commandement initiée en 2020, il ne disposait d’aucun droit au maintien sur un tel poste. Dès lors, la décision de mutation d’office ne peut être regardée comme ayant préjudicié à sa situation professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, déjà opposée par n° 2204709 du juge des référés du tribunal de céans du 15 septembre 2022, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 10 août portant refus de lui accorder une indemnité pour charge pénitentiaire majorée, ensemble la décision du directeur interrégional de Toulouse du 24 août 2022 rejetant son recours hiérarchique, et d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan du 2 septembre 2022 portant mutation d’office à compter du 19 septembre suivant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022
La greffière,
B. Flaesch
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