Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 8 septembre 2025, Mme B… G… E…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’administration ne l’a pas informée de son droit de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile, en méconnaissance des articles L. 311-6, R. 311-37 et D. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’administration ne démontre pas lui avoir régulièrement notifié le rejet de sa demande d’asile, de sorte qu’elle détenait le droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 541-3 et R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3, le troisième paragraphe de l’article 9 et l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 11 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Papinot, avocate de Mme E….
Une note en délibéré, présentée par Mme E…, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… G… E…, ressortissante congolaise née le 18 mai 1999, a, le 2 juillet 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus ou octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 2 juillet 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de la requérante, en indiquant notamment que celle-ci, déboutée du droit d’asile et qui déclare être mère de deux enfants présents en France, n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Congo, pays dont elle est originaire et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au moins. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante et à celle de ses enfants, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressée, ni d’aucune autre pièce que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter la décision contestée. La mention du pays « République démocratique du Congo » et non « République du Congo » dans l’arrêté attaqué, qui constitue une erreur de plume, ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation. Il en est de même de la circonstance que la décision ne mentionne pas la présence en France du père du second enfant de Mme E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme E… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, non plus que celles des articles D. 311-3-2 et R. 311-37 du même code, abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-17 de ce code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. (…). Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. (…) ».
En l’espèce, tout d’abord, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige est postérieure à ses demandes d’asile. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du même code, le droit au séjour de Mme E… a pris fin en décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours par une décision du 17 décembre 2024. Il s’ensuit que Mme E… relevant depuis cette date du cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 541-1 et R. 531-17 précités que le préfet du Calvados a, le 2 juillet 2025, obligé l’intéressée à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-3 et R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième lieu, Mme E…, qui ne conteste pas la décision de refus d’admission au séjour opposée par le préfet du Calvados, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 9 de la même convention : « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes de l’article 16 de cette convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
D’une part, Mme E…, qui déclare être entrée en France le 10 juillet 2023, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs et du père de son second enfant, qui bénéficie du statut de réfugié, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer que le père de son second enfant né le 31 juillet 2023 contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation du jeune A…. Enfin, si elle affirme que son premier enfant, né le 5 avril 2020, est scolarisé en France et y bénéficie d’un suivi médical, elle n’établit ni même n’allègue que ce dernier ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans le pays dont il est originaire et y recevoir des traitements adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
D’autre part, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du troisième paragraphe de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etat membres sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si Mme E… soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement prohibé par les stipulations et dispositions précitées, elle ne produit aucun élément circonstancié à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, si elle relève que le préfet du Calvados mentionne à tort qu’elle est originaire de République démocratique du Congo alors que son pays d’origine est la République du Congo (Congo-Brazzaville), il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Calvados, pour prendre la décision en litige, s’est approprié le sens des décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, lesquels ont examiné les risques allégués de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour de l’intéressée en République du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, pour interdire à Mme E… de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet du Calvados, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui fondent cette décision, a relevé notamment que l’intéressée, entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas de liens anciens et solides avec la France, tout en admettant qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il s’ensuit que la décision attaquée précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressée, ni d’aucune autre pièce que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de décider de lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.
En troisième lieu, au regard de la durée de présence et des conditions de séjour en France de Mme E…, le préfet du Calvados a pu assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code. Contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative n’était pas tenue de se prononcer sur l’existence d’éventuelles circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à la situation de Mme E…, à qui un délai de départ volontaire a été accordé.
En dernier lieu, Mme E… allègue que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le père de son second enfant ne pourra rendre visite à son fils en cas d’exécution de cette décision. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… E…, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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