Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 juin 2026, n° 2305000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C… D… et Mme A… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 13 000 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à M. D… un visa de court séjour, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de visa par les autorités consulaires françaises à Alger puis la délivrance tardive de ce visa révèlent une faute de l’administration ;
- le refus de visa a porté une atteinte grave et immédiate à leur droit fondamental à se marier ;
- la période de responsabilité court du 17 juin 2021 au 4 juillet 2021 ;
- cette faute a entrainé des préjudices, dont ils demandent à obtenir réparation à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence et de 3 000 euros pour le préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la faute de l’administration n’est pas établie, le visa en cause ayant été délivré à M. D… le 4 juillet 2021, avant le mariage devant se tenir le 10 juillet 2021.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 1988, a déposé une demande de visa de court séjour en vue d’épouser en France Mme B…, de nationalité française, le mariage étant programmé le 10 juillet 2021. Par une décision du 17 juin 2021, les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer le visa sollicité. Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Nantes par la procédure d’un référé liberté le 25 juin 2021. Le visa sollicité ayant finalement été délivré le 4 juillet 2021, un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête a été prononcé par une ordonnance n° 2107127 du 7 juillet 2021. Le 17 janvier 2023, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision de refus de visa opposée à M. D…. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l’Etat de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
Il résulte de l’instruction que, pour refuser de délivrer à M. D… un visa de court séjour en vue de se marier, l’autorité consulaire française en Algérie s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme B… se sont rencontrés en 2019 et avaient dans un premier temps émis le projet de se marier en Algérie, ainsi qu’en attestent les certificats de capacité à mariage délivrés par les autorités consulaires françaises à Alger à Mme B… le 24 février 2020 et le 13 avril 2021. Mme B… n’ayant pu obtenir un visa pour l’Algérie en raison des restrictions de voyage dues à la situation sanitaire liée à la Covid-19, les requérants ont souhaité organiser leur mariage en France, ainsi qu’en atteste le certificat de publication des bans et de non-opposition établi le 18 mai 2021 par le maire de Cogny (Rhône) et les justificatifs produits par les requérants concernant l’organisation matérielle de la cérémonie. Dans ces conditions, l’intention matrimoniale des requérants doit être considérée comme établie. Dès lors, en refusant le visa sollicité, l’autorité consulaire française en Algérie a commis une illégalité, constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration eût pu légalement refuser de délivrer à M. D… le visa qu’il avait demandé pour d’autres motifs que celui, erroné, retenu par l’autorité consulaire française en Algérie.
Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que l’illégalité dont est entachée cette décision de refus de visa constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’Etat :
Ainsi qu’il vient d’être dit, la faute qui engage la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants résulte de l’illégalité du refus de visa opposé à M. D…. Cette responsabilité court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé par l’autorité consulaire française à Alger, soit le 17 juin 2021, jusqu’au 4 juillet 2021, date à laquelle le visa sollicité a été délivré à M. D….
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S’agissant des préjudices matériels :
En premier lieu, M. D… justifie avoir exposé la somme de 289,90 euros pour l’achat d’un billet d’avion non remboursable pour un voyage entre Alger et Lyon le 3 juillet 2021, voyage qu’il a dû annuler en l’absence de délivrance du visa sollicité à cette date. Compte tenu de la date de ce voyage, son lien avec le refus illégal de visa opposé à M. D… doit être tenu pour établi, de sorte que les requérants sont fondés à en obtenir l’indemnisation.
En deuxième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation d’un arrêt de travail de Mme B… du 26 juillet au 26 août 2021, à hauteur de 1 800 euros. Toutefois, cet arrêt est survenu hors de la période de responsabilité et est sans lien avec le refus de visa du 17 juin 2021. Par suite, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
En troisième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation d’un manque à gagner dû à la suppression de certaines aides de la caisse d’allocation familiales après le mariage pour un montant de 866,08 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la retenue de 866,08 euros notifiée à Mme B… par la caisse d’allocation familiales le 12 août 2021 serait en lien avec le refus de visa du 17 juin 2021. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
En premier lieu, si Mme B… soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la séparation du couple pendant 17 mois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la durée de cette séparation est due à l’impossibilité pour Mme B… d’obtenir un visa des autorités algériennes pour se rendre en Algérie en vue de se marier avec M. D… en raison des restrictions de voyage consécutives à la pandémie de Covid-19, et que la décision de refus de visa du 17 juin 2021 n’a eu pour effet que de prolonger cette séparation de trois semaines, soit une durée courte. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est même pas allégué, que le refus de visa opposé à M. D… aurait contraint les requérants à reporter leur mariage en France. Enfin, si Mme B… allègue que son arrêt de travail du 26 juillet au 26 août 2021 serait une conséquence de la durée de séparation avec M. D…, elle n’apporte aucun élément en ce sens, et indique au demeurant que cet arrêt est dû à un « burn-out », soit en lien avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, en l’absence de lien direct entre le préjudice allégué et la faute, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
En second lieu, si les requérants soutiennent avoir un subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, la délivrance tardive du visa sollicité ayant selon eux porté atteinte à leur liberté de se marier, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient été contraints d’annuler ou de reporter leur mariage ou subi un préjudice moral indemnisable, la durée de resposnabilité ne correspondant, ainsi qu’il a été dit, qu’à une période de moins de trois semaines. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’étant pas établi, aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser solidairement aux requérants la somme de 289, 90 euros en réparation de leur préjudice, cette somme portant intérêts à compter du 17 janvier 2023, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration, la capitalisation de ces intérêts, demandée dans la demande préalable du 17 janvier 2023, prenant effet à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser solidairement aux requérants une somme de 289, 90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, représentante unique des requérants, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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