Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2608839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. E… A… et Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C… A… et F… A…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… B… et aux jeunes C… A… et F… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse est enceinte et doit accoucher le 19 octobre prochain et alors qu’elle a déjà fait une fausse couche, ce qui l’a beaucoup fragilisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant mauritanien né le 7 janvier 1984, s’est vu accorder le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2018. Son épouse, Mme D… B… a déposé le 27 février 2024 auprès de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle-même et leurs deux enfants mineurs C… A… et F… A…, nés respectivement les 7 avril 2014 et 5 juillet 2021. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… B… et aux jeunes C… A… et F… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir la circonstance que Mme B… est enceinte de leur troisième enfant, grossesse dont le terme est prévu pour le 19 octobre 2026, ce qui les angoisse au regard de la précédente fausse couche. Toutefois, alors que M. A… s’est vu accorder le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2018, il ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 27 février 2024. Pour expliquer ce délai, les requérants se bornent à faire valoir que M. A… a cru devoir engager des démarches pour faire enregistrer son mariage, à la suite des indications de l’OFPRA en 2019 de l’impossibilité d’enregistrer celui-ci. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu’il n’a saisi le tribunal d’instance de Kanel au Sénégal à cette fin que le 18 novembre 2021 sans expliquer les raisons d’un tel délai. En outre, si les requérants font valoir que Mme B… est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 19 octobre 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grossesse serait à risque. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions de M. A… et de Mme B… en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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