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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2608259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin, sans délai, à toute mesure de surveillance et privative et de le remettre en liberté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été placé en zone d’attente à son arrivée en France, qu’il a déjà été présenté au juge des libertés et de la détention le 11 mai 2026 qui a décidé de son maintien en zone d’attente ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle, de mener une vie privée et familiale normale et au droit au recours, dès lors qu’il dispose d’un récépissé de sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au mois de juillet 2026, que l’arrêté du 12 mars 2026 lui refusant le droit au séjour et prononçant son éloignement lui a été notifié postérieurement à la mesure en litige d’entrée sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ […] ». L’article L. 341-2 du même code dispose que : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures […] ». Selon l’article L. 342-1 du même code : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » L’article L. 342-4 du même code précise que : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours […] ». L’article L. 342-12 du même code prévoit enfin que : « Les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué […] ». Il résulte de ces dispositions que, s’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur le maintien d’un étranger en zone d’attente au-delà d’une durée initiale de quatre-vingt-seize heures, le juge administratif est en revanche compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de placement en zone d’attente prise en application de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, des conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative deviennent sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer, lorsque la décision en cause cesse de produire ses effets postérieurement à l’introduction de l’instance.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la présente instance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 11 mai 2026, autorisé le maintien en zone d’attente du requérant et qu’ainsi, la décision initiale de placement en zone d’attente en litige avait dès lors épuisé tous ses effets. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision étaient, par suite, devenues sans objet à la date de la requête. D’autre part et en tout état de cause, la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire qui s’est substituée à cette décision administrative relève du seul contrôle de l’autorité judiciaire et il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la mainlevée d’un placement en zone d’attente dont le maintien a été autorisé par le juge judiciaire. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge, à laquelle, un refus d’entrée n’est pas susceptible, par lui-même, de porter atteinte, et alors, en outre, qu’il a pu, par le présent litige, soumettre sa situation au juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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