Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2506492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, de la décision rejetant expressément son recours gracieux formé le
11 juin 2025 et de l’arrêté du 23 juin 2025 le radiant des effectifs de la région Hauts-de-France et l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la région Hauts-de-France de faire droit à sa demande de maintien en activité ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* un départ à la retraite à l’âge de 70 ans lui permettrait de percevoir un pension de retraite de 4 349 euros brut alors que son départ à l’âge de 67 ans lui donne droit à une pension de 3 663,53 euros brut ;
* actuellement, son revenu mensuel moyen lui permet de faire face à ses charges dont le montant total s’élève à 4 188,07 euros ;
* aucun intérêt public ne justifie l’exécution immédiate des décisions litigieuses ;
* à supposer qu’une réorganisation du service soit envisagée, elle ne sera pas réalisée à court terme ;
* les décisions attaquées auront pour effet une baisse brutale de ses revenus alors qu’il a notamment une fille à charge qui poursuit des études à Paris ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 mars 2025 refusant sa prolongation d’activité en ce qu’elle est, d’une part, insuffisamment motivée en raison de l’absence de mention des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et que les considérations de fait sont laconiques, et, d’autre part, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juin 2025 rejetant son recours gracieux, laquelle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à faire référence à la décision initiale du 18 mars 2025 et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de radiation des cadres en ce qu’il n’est pas justifié qu’il a été signé par une autorité compétente et qu’il est illégal en raison de l’illégalité de la décision refusant son maintien en activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le président de la région Hauts-de-France, représenté par Me Schmidt-Sarels, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 055 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les effets dont se plaint M. A sont la conséquence de l’atteinte par ce dernier de la limite d’âge de départ à la retraite et non des décisions en litige ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2506494 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 juillet 2025 à 10 h 00 en présence de M. Potet, greffier d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brecq-Coutant, représentant M. A, qui a repris ses écritures en insistant sur la chronologie des évènements, la brutalité de la décision du 18 mars 2025 et la baisse substantielle de ses revenus qui ne lui permettront plus d’honorer ses charges. Elle a également fait valoir que la condition d’urgence était remplie eu égard au délai de jugement de la requête au fond par le tribunal administratif de Lille. S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 mars 2025, outre l’absence de motivation en droit qui a été invoquée, il a été soutenu que les missions principales de M. A ne sont pas arrivées à terme et que deux recrutements ont été effectués au sein d’un des deux services dans lequel il travaille ;
— les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant la région Hauts-de-France, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en insistant sur l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté en ce que la décision du 18 mars 2025 est une décision confirmative de la décision implicite de rejet née le 26 octobre 2024, à l’encontre de laquelle le requérant n’a formé aucun recours dans le délai de recours contentieux. Sur l’urgence, elle fait valoir que cette condition n’est pas remplie dès lors que la fille dont M. A a la charge est élève fonctionnaire à l’Ecole Normale Supérieure, qu’elle a un engagement de service de six ans et qu’elle peut également être aidée par sa mère qui occupe un poste de cheffe de service au sein de la région des Hauts-de-France. Au surplus, si M. A allègue honorer le loyer de l’appartement dans lequel réside sa fille à Paris, il n’apporte aucun document justifiant son allégation. La baisse des revenus de M. A était, en tout état de cause, prévisible. Enfin, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la suppression du poste de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1958, ingénieur principal territorial, occupe un poste de chargé de mission au sein du service d’observation et prospective de l’Agence Hauts-de-France 2020-2040. Atteignant la limite d’âge de 67 ans le 5 septembre 2025, il a sollicité, le 26 août 2024, son maintien en activité au-delà de l’âge limite de départ à la retraite, demande rejetée par un courrier du 18 mars 2025 au motif de la suppression de son poste dans le cadre du processus de réorganisation. Le 24 avril suivant, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a sollicité le recul de la limite d’âge à titre personnel d’un an pour faire valoir ses droits à pension. Par une décision du 11 juin 2025, le président de la région Hauts-de-France a rejeté tant son recours gracieux que sa demande de prolongation d’une année. Par un arrêté du 23 juin 2025, la même autorité a prononcé la radiation des cadres et l’ouverture de ses droits à pension à compter du 6 septembre 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 18 mars et 11 juin 2025 et de l’arrêté du 23 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient que ses revenus mensuels diminueront et qu’il va subir une perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit. Toutefois, il ressort des éléments produits par le requérant que ses revenus s’élèvent actuellement à 4 135,39 euros net mensuel et que la simulation qu’il produit fait apparaître un montant de sa pension de traitement de 3 664 euros. Si M. A fait valoir qu’il doit assumer la prise en charge, d’une part, de sa mère, l’attestation de sa sœur ne permet pas à elle seule d’établir le montant des charges, en l’absence au demeurant d’élément relatif aux ressources dont dispose son aînée, et, d’autre part, de l’une de ses filles, il résulte de l’instruction que cette dernière est élève fonctionnaire à l’Ecole Normale Supérieure, formation au cours de laquelle elle perçoit un traitement dont le montant annuel imposable s’élevait à 18 661,59 euros en 2024. Si le requérant allègue régler le loyer mensuel de sa fille à hauteur de 1 000 euros, aucune pièce versée dans la présente instance ne le justifie. Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A ne sera pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles qu’il justifie, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de la limite d’âge légal de départ à la retraite. Ainsi, M. A ne justifie pas que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme remplie. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Hauts-de-France présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la région Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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