Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 mars 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dahi, représentant M. D…, qui reprend ses écritures en insistant sur ses problèmes de santé,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D…, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 février 2019 et a demandé l’asile. Par décision du 18 septembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 25 juin 2020 et par un arrêté du 31 mars 2021 le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s’est maintenu en situation irrégulière et a de nouveau déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé en septembre 2022. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 28 août 2024, il a une nouvelle fois déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par le présent arrêté, le préfet rejette cette demande. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, constatant également que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 18 décembre 2025 et sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D….
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… B…, directeur des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Le préfet, par les pièces qu’il produit, établit que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis le 21 novembre 2025. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
6. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet, avant de se prononcer, a pris en compte les éléments qui lui étaient soumis par M. D… en plus de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de s’approprier les éléments de cet avis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis de ce collège. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence négative doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’une insuffisance rénale et qu’il bénéficie de dialyses pluri-hebdomadaires. Il n’est cependant pas actuellement inscrit sur la liste des personnes en attente de greffe. Il souffre également d’une hyperparathyroïdie secondaire à cette insuffisance rénale. En se bornant à produire un certificat médical constatant ces faits et le caractère indispensable de son traitement, ainsi que des comptes-rendus de dialyse de 2024 ou des documents de 2023, un compte-rendu d’examen cardiologique de juillet 2025 et une liste des médicaments qui lui sont prescrits, ainsi que la traduction d’un document mentionnant que cette liste de médicament n’est pas disponible pour les personnes déplacées venant des territoires occupés, M. D…, qui est présent en France depuis 2019, n’établit ni être déplacé du fait de l’occupation de certains territoires géorgiens ni que les principes actifs des médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas accessibles en Géorgie ou financés par les programmes de santé alors que le préfet produit les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une précédente instance qui indique la disponibilité des médicaments en Géorgie sans être utilement contredit. Dans ces conditions, M. D…, qui était déjà sous dialyse dans son pays d’origine, n’établit pas que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le moyen tiré de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2019 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prise en mars 2021 et mai 2023. Il est célibataire, ne fait valoir aucune attache en dehors et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à faire état de sa situation de sa santé, sans toutefois apporter aucun élément quant à l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. D… n’établit pas que son retour en Géorgie aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
17. M. D… ne peut se prévaloir utilement de circonstances humanitaires alors que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la prise en compte de telles circonstances. Au demeurant, la situation médicale de l’intéressé ne peut être regardée comme telle alors qu’il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France et il n’y établit pas l’existence de liens particuliers. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectées. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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