Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 févr. 2026, n° 2403953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route, et a méconnu le principe d’égalité.
La requête a été communiquée au préfet de police.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de dix mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2022-09-12-00008 du 12 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… D…, chef du bureau des droits à conduire, délégation à Mme F… C…, signataire de l’arrêté attaqué, directement placée sous l’autorité de M. D…, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions suspendant la validité des permis de conduire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il indique que M. B… a fait l’objet, le 27 avril 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, et que les vérifications opérées ont établi l’existence d’un taux d’alcool de 1 mg/litre. Il est ajouté que le requérant représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Le moyen tiré d’un vice de forme doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état (…) ; / (…). / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (…). / (…) ». Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire lorsque l’état alcoolique du conducteur est établi, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué indique que l’état alcoolique de M. B… a été vérifié au moyen d’un éthylomètre, en application des dispositions de l’article R. 234-4 du code de la route, et que son taux d’alcoolémie était de 1 mg/litre. Eu égard au danger grave et immédiat pour la sécurité publique et pour lui-même que représentait la conduite par le requérant de son véhicule sous l’emprise de l’alcool, la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 (…) le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / (…) ».
8. Le préfet de police n’était pas tenu de proposer à M. B… de bénéficier du dispositif de restriction du droit à conduire prévu par les dispositions citées au point 7, et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en n’en faisant pas application. Il n’a pas davantage méconnu le principe d’égalité de traitement. Compte-tenu de la gravité de l’infraction commise, le préfet de police n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Congé annuel ·
- Notification ·
- Effet rétroactif ·
- Éviction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Prescription quadriennale ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Référé ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Politique agricole commune ·
- Corse ·
- Agriculteur ·
- Agricultrice ·
- Activité agricole ·
- Aide ·
- Règlement ·
- Paiement direct ·
- Activité ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.