Rejet 19 juin 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 19 février 2026
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2025, N° 2406227 |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. D… F…, représenté par Me Goubalan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen et à l’instruction complète de sa demande, dans un délai de trente jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « au bénéfice de son conseil Maître Goubalan Marcel ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’incompétence ;
- d’un défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- d’un « vice substantiel et attentatoire à l’effectivité du droit au recours », en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que « la décision de classement sans suite rend excessivement difficile l’exercice d’un recours effectif, en mettant le requérant devant l’alternative de redéposer une nouvelle demande ou d’attaquer une décision peu motivée, alors même que le document en la forme demandée existait et pouvait être communiqué rapidement » ;
- d’une erreur de droit, dès lors que l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 n’impose que la production de l’original du document d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 du même décret ;
- d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors, d’une part, que depuis le 10 octobre 2018, le décret n° 2018-471 applicable aux ressortissants béninois prévoit en son article 7 alinéa que l’acte de naissance est délivré « par signature numérique du responsable de l’Agence nationale en charge du registre national biométrique », et d’autre part, que « pour dire que l’acte de naissance fourni par le requérant lors de l’entretien n’est pas une version originale, l’instructeur se borne à observer qu’il n’est pas revêtu d’un timbre alors même que le requérant est ressortissant Béninois et que le procédé d’apposition d’un timbre n’est plus accessible à la faveur de la dématérialisation et de la numérisation portées par le décret n° 2018-471 applicable aux ressortissants béninois prévoit en son article 7 alinéa » ;
- d’irrégularité dans la mesure où cette pièce était régularisable et qu’en privant le demandeur de son droit à régularisation, la décision prise viole son propre fondement l’article 40 du décret de 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, selon le 5°, « Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 », selon le 7°, « Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) », et, selon le 6°, « Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ». Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. F…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, sauf à faire application du 7° de l’article R. 222-1 précité, présente à juger en droit des questions identiques à celles qui ont déjà été tranchées ensemble par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu, sous réserve du respect du 7° précité, de statuer sur la requête de M. F… par voie d’ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
6. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. F… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, bien qu’il eût été invité à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation, le 25 novembre 2025, impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, l’intéressé n’avait pas produit, à cette occasion, « la version originale de [son] acte de naissance ». Il est constant que M. F… n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement informé de l’obligation de présenter une telle pièce par la convocation à l’entretien.
8. En premier lieu, Mme A… C…, cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 209, pour signer « les décisions en matière de naturalisation » en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… B… n’ait pas été absent ou empêché à la date du 25 novembre 2025.
9. En deuxième lieu, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. Au surplus, la décision attaquée énonce l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, si bien que ce moyen est tout état de cause manifestement infondé.
10. En troisième lieu, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose expressément que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ni aucune autre disposition, non plus qu’aucun principe, n’impose une procédure contradictoire avant le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 ou 41 du décret du 30 décembre 1993.
11. En quatrième lieu, les dispositions combinées du 1° de l’article 37-1 et du 1° de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 imposent que l’acte de naissance soit produit « en original ». Cette exigence ne trouve pas à s’appliquer lors du dépôt de la demande de naturalisation qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa de l’article 35 du même décret, lequel ne permet pas, normalement, de produire des pièces originales, mais seulement lors de l’entretien. C’est pourquoi le décret n° 2023-65 du 3 février 2023, qui a rendu en principe obligatoire le dépôt de la demande au moyen de ce téléservice pour tout demandeur résidant dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, a complété le premier alinéa de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif à l’entretien réglementaire d’assimilation par une phrase énonçant que le demandeur « produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande ».
12. En cinquième lieu, il est constant que M. F… a produit dans le dossier de sa demande de naturalisation la copie de son extrait d’acte de naissance revêtu d’un timbre et daté du 29 août 2017, qu’il joint en annexe à sa requête. Il n’est pas justifié ni même allégué qu’il aurait également produit un extrait délivré par procédé informatisé, tel que celui qu’il verse également en annexe à sa requête, lequel est d’ailleurs daté du 19 décembre 2025 et n’a donc pu être versé au dossier de sa demande avant l’entretien d’assimilation du 25 novembre 2025. Alors que l’original produit à l’entretien d’assimilation doit en principe correspondre à la copie versée dans le dossier de la demande, la seule circonstance que l’agent instructeur ait exigé, lors de l’entretien, la présentation de l’original de l’extrait d’acte de naissance revêtu d’un timbre, soit l’original correspondant à la copie versée au dossier, n’est en tout état de cause pas de nature à révéler que cet agent ait entendu exclure, par principe, la production, au soutien d’une demande de naturalisation, d’un extrait d’acte de naissance délivré par procédé informatisé conformément à la législation béninoise en vigueur. Cette circonstance est ainsi manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen que le requérant a qualifié d’« erreur manifeste d’appréciation » et qu’il a fondé sur le décret n° 2018-471 applicable aux ressortissants béninois prévoyant, selon les termes de la requête, que l’acte de naissance est délivré « par signature numérique du responsable de l’Agence nationale en charge du registre national biométrique ».
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la convocation à l’entretien d’assimilation qui invite le demandeur à se présenter à l’entretien impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, vaut mise en demeure au sens de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Or. M. F… ne conteste pas que la convocation qu’il a reçue contenait de telles mentions, l’ayant ainsi informé de l’obligation de présenter à l’entretien l’original de l’acte de naissance déposé au soutien de sa demande.
14. En septième lieu, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante le jour même est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. Si M. F… soutient que cette conséquence serait disproportionnée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. En outre, ainsi qu’il a été dit, le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Il s’ensuit que la circonstance qu’un classement sans suite soit fondé sur ce seul constat n’est pas de nature, en tant que telle, eu égard à l’objet et aux conditions réglementaires du classement sans suite, à révéler un défaut d’examen.
15. En huitième lieu, le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il appartient à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Ni l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif des personnes intéressées, ni, en tout état de cause, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’impose en outre d’offrir au demandeur une nouvelle chance de produire, devant l’administration ou devant le tribunal, les pièces qu’il n’a pas produites devant la préfecture, lors de son entretien ou au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée, alors qu’il ne justifie pas de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de produire. Ces dispositions et stipulations n’imposent pas non plus à l’administration d’informer la personne intéressée des motifs du classement sans suite dans la décision elle-même.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte – indépendamment des questions de droit identiques à celles qui ont déjà tranchées par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 – que « des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
17. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
18. Alors que l’essentiel des questions de droit que soulève l’application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ont été déjà tranchées par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal, lequel est passé en force de chose jugée et a servi de fondement à deux ordonnances de série rendues sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative le 11 septembre 2025 (n° 2413446) et le 13 novembre 2025 (n° 2513031), et que ces décisions ont été versées dans l’ « Open data » respectivement le 30 juin, le 12 septembre et le 15 novembre 2025, en introduisant le présent recours le 9 janvier 2026, par le ministère d’un avocat, et en invoquant à l’appui de sa requête de nombreux moyens qui sont, tous, soit des moyens ne soulevant que des questions de droit déjà réglées par le jugement précité, soit des moyens de légalité externe manifestement infondés, soit des moyens de légalité interne inopérants, soit des moyens de légalité interne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, M. F… a fait un usage abusif du droit à un recours juridictionnel justifiant le prononcé d’une amende en application des dispositions précitées. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : M. F… est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique agricole commune ·
- Corse ·
- Agriculteur ·
- Agricultrice ·
- Activité agricole ·
- Aide ·
- Règlement ·
- Paiement direct ·
- Activité ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Prescription quadriennale ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Référé ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Harcèlement moral ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Permis de démolir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Ressort ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.