Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2419350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale le 2 juillet 2024, la société par actions simplifiées Sérience soins de suite de et réadaptation, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté modificatif du 8 avril 2024 de l’agence régionale de santé Pays de la Loire portant, pour l’établissement Clinique Rougemont, fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 7 mai 2024, en ce que ces décisions ont fixé la dotation AC de l’établissement correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité « Ségur » à 339 705 euros ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Pays de la Loire à fixer la dotation AC de l’établissement Clinique Rougemont, correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité « Ségur » au titre de l’année 2023, à 410 676 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Pays de la Loire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, l’agence régionale de santé Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la société par actions simplifiées Sérience soins de suite et réadaptation déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la société par actions simplifiées Sérience soins de suite de et réadaptation agissant pour la clinique Rougemont déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société par actions simplifiées Sérience soins de suite et réadaptation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Sérience soins de suite et réadaptation et à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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