Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme n’établit pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Vaz de Azevedo, suppléant Me Demars, qui s’en rapporte aux écritures.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… fait l’objet. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2023. Il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2023 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 avril 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que la préfète du Puy-de-Dôme a réalisé les diligences appropriées permettant de justifier l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, le requérant n’apporte aucune précision de nature à établir l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation commise par la préfète. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Demars au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Demars une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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