Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Normier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour lui remettre des documents afférents à une demande de renouvellement de carte de résident et de procéder à la remise à jour de son dossier, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Un requérant qui fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 précité doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1981, a bénéficié d’une carte de résident valable du 25 avril 2015 au 24 avril 2025. Elle indique en avoir sollicité le renouvellement le 13 janvier 2025 mais s’être heurtée à un dysfonctionnement du téléservice vers lequel elle a été orientée et au silence des services de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qui permettraient le traitement de sa demande, elle se prévaut des effets de cette situation sur l’activité du cabinet de conseil qu’elle a créé, évoquant notamment l’impossibilité de se déplacer à l’étranger et la perte d’un contrat, et les répercussions sur ses rentrées financières et sa vie quotidienne. Elle évoque en particulier la création d’une situation particulièrement anxiogène. Elle n’apporte toutefois aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité et la gravité des effets sur sa situation personnelle et professionnelle des dysfonctionnements qu’elle décrit. Elle ne justifie donc pas, par les éléments qu’elle apporte, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratives ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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