Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2512671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. D A, représenté par Me Loyer, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique aux fins de l’expulser du logement qu’il occupe, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme la somme de 1 200 euros, par application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de Police) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, somme qui sera recouvrée directement par Me Laurent Loyer, avocat aux offres de droit, et pour son propre compte ;
4°) de condamner le préfet de police aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o la décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique à son expulsion est susceptible d’être exécutée à tout moment alors qu’il n’est pas en mesure de procéder par lui-même à son relogement dans le parc locatif privé;
o les conséquences d’une telle expulsion la plongeraient dans une situation préoccupante en accroissant sa vulnérabilité;
o aucune proposition de relogement définitive et adaptée ne lui a été faite malgré ses démarches;
—
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o le préfet n’établit pas avoir été saisi du commandement de quitter les lieux dès sa délivrance à son égard;
o aucun élément n’indique que le préfet de police ait informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la demande de concours de la force publique, ni que la CCAPEX ait pu émettre un avis sur sa situation, ni encore qu’elle ait été prévenue de la décision finalement prise par le préfet de police de d’octroyer le concours de la force publique;
o la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
o la décision porte atteinte à l’ordre public alors que M. A est âgé de 59 ans, qu’il vit seul, souffre de problèmes de santé et qu’il est non imposable;
o postérieurement à la décision du juge judiciaire, il a entendu déposer une demande de logement social auprès de la commission de médiation de la ville de Paris pour obtenir un logement social sans succès.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2512668 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail que M. D A avait conclu avec M. et Mme C B pour un logement sis 10 rue Coustou à Paris (75018) et ordonné l’expulsion de M. A, ainsi que de tous occupants de son chef de son logement. Un commandement de quitter les lieux a été signifié au domicile de M. A le 27 mars 2024 et a été déposé à l’étude du commissaire de justice, M. A étant absent. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique aux fins de l’expulser du logement qu’elle occupe qu’aurait prise le préfet de police.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il y a urgence à statuer dès lors que la mesure d’expulsion est susceptible d’être exécutée à tout moment, d’une part, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que le préfet de police ait pris une quelconque décision d’octroi du concours de la force publique aux fins de l’expulser du logement qu’il occupe à Paris. D’autre part, il ne produit aucun autre élément de nature à établir que la décision d’expulsion serait programmée à bref délai. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les conclusions tendant à ce que le préfet de police soit condamné à rembourser les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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