Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 16 oct. 2025, n° 2503115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les décisions relatives au délai de départ et au pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, qui serait né le 23 août 2005 en Tunisie, déclare être entré en France en 2021. Le 2 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police de Caen pour des faits de recel de vol et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Le 22 juillet 2024, il a de nouveau été interpellé pour des faits de vol en réunion et tentative de vol avec dégradation. Il a alors été placé en rétention administrative puis assigné à résidence. Le 16 août 2025, il a été, une nouvelle fois, interpellé pour des faits de violences volontaires en réunion avec usage ou menace d’une arme. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 août 2025 puis assigné à résidence par arrêté du 20 août 2025. Il a de nouveau été interpellé le 29 septembre 2025 pour des faits d’usage, détention et acquisition de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D…, qui est assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. D… :
En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré récemment en France, se maintient sur le territoire français irrégulièrement malgré trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, l’intéressé ne justifiant pas, par ailleurs, des liens qu’il entretiendrait avec son oncle qui résiderait en France. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». D’une part, il est constant que le requérant n’a pu justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu’il s’y maintient irrégulièrement. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. D… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les deux fondements de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés d’illégalité.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
MACAUD La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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