Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2601352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27, et complétée le 28 janvier 2026, Mme E… D…, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée du maire de la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d’enjoindre l’autorité administrative de réintégrer sans délai ses deux enfants au sein de l’école de l’Orme et dans leur classe respective d’affectation telle qu’elle a été déterminée en début d’année ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’un de ses fils a été victime de harcèlement scolaire à l’école de l’Orme à Savigny-le-Temple en 2025, en particulier de la part d’une institutrice, et qu’une plainte a été déposée, et que suite à cette plainte, le maire de la commune de Savigny-le-Temple a décidé de changer d’école deux de ses enfants, dont celui victime de harcèlement.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison du trouble profond apporté aux conditions d’existence de ses deux jeunes enfants par l’exécution immédiate de la décision attaquée, ces derniers étant susceptibles de vivre un véritable choc émotif s’ils devaient effectivement changer d’école, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’obligation qui est fait à ses enfants de changer d’école et de se voir ainsi déracinés, dépaysés et devant renoncer à la compagnie de leurs petits camarades habituels et à évoluer dans un cadre d’apprentissage qui leur est familier pour se retrouver aussitôt plongés dans un environnement dont ils ignorent tout et à côtoyer des enfants et des personnels inconnus.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 janvier 2026, le maire de la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) a décidé d’inscrire les jeunes C… et B… A…, auparavant scolarisés à l’école de l’Orme, à l’école « Les Régalles » à compter du 26 janvier 2026. Cette décision a été motivée par « une situation préoccupante survenue en janvier dernier » ainsi que par « des rapports conflictuels avec une autre parente d’élève » qui ne permettaient pas « de garantir un climat d’apprentissage en toute sérénité ». Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme D…, leur mère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Savigny-le-Temple et de lui enjoindre de réintégrer sans délai ses deux enfants au sein de l’école de l’Orme et dans leur classe respective d’affectation telle qu’elle a été déterminée en début d’année.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme D… soutient que la décision contestée risque d’entraîner un trouble profond aux conditions d’existence de ses enfants, ces derniers devant vivre un véritable choc émotif en raison du changement d’école.
Toutefois, ces circonstances, qui ne sont d’ailleurs même pas établies, ne sont pas de nature à permettre de considérer que les conditions d’extrême urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l’article L. 521-2 seraient satisfaites dès lors que la décision contestée maintient la scolarisation des enfants de la requérante dans une même école.
Par suite, la requête de Mme D… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et à la commune de Savigny-le-Temple.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Délai
- Département ·
- Aide sociale ·
- Domicile ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Particulier ·
- Hospitalisation
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Version ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Peine ·
- Changement d 'affectation ·
- Établissement ·
- Réinsertion sociale ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Police judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Garde ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Département ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Avis
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Poisson ·
- Parc ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Ressource marine ·
- Village
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Mère célibataire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Emploi ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.