Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2314648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Amram demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour l’agent verbalisateur de l’avoir informé de son taux de stupéfiants et de son droit de solliciter une contre-analyse et faute pour le préfet de le lui avoir notifié dans le délai de 120 heures fixé à l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
— la suspension de son permis de conduire est disproportionnée au regard de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée et porte gravement atteinte à l’exercice de son activité professionnelle et à celle son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 28 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 10 juillet 2023 à 17 heures sur la commune de Verdun (Meuse), d’un procès-verbal selon lequel, à la suite des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route, il a été établi qu’il conduisait sous l’empire de stupéfiants en récidive. Par arrêté référencé « 1 F » en date du 22 septembre 2023, le préfet de la Meuse a décidé de suspendre la validité du permis de conduire de M. B, pour une durée de sept mois. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 22 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. ». Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l’Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () « . Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
5. En l’espèce, le préfet de la Meuse reconnait dans son mémoire en défense que son arrêté du 22 septembre 2023 n’a pas été précédé de l’information à M. B de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité pour lui de présenter des observations. Si le préfet se prévaut de l’existence d’une situation d’urgence en ce que M. B avait déjà fait l’objet d’une décision de suspension de son permis de conduire le 12 novembre 2018 pour des faits similaires, le dispensant, en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la procédure contradictoire il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris plus de deux mois après la date de commission de l’infraction, intervenue le 10 juillet 2023, reprochée à l’intéressé qui est aussi la date de rétention à titre conservatoire de son permis de conduire par l’officier de police judiciaire sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de la route. Ainsi, alors même que le requérant avait déjà commis une infraction de même nature, le délai particulièrement long de deux mois séparant la commission de l’infraction de l’édiction de l’arrêté attaqué ne permet pas de caractériser en l’espèce une situation d’urgence ou des circonstances exceptionnelles justifiant, au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, que l’administration se dispense de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prescrite à l’article L. 121-1 du même code. De même, la seule circonstance que le rapport d’analyse, établi le 19 juillet 2023 par le laboratoire de police scientifique de Lille, à la demande des services de police du commissariat de Verdun, confirmant le test de dépistage positif au cannabis de l’intéressé réalisé lors du contrôle le 10 juillet 2023, n’aurait été transmis aux services de la préfecture de la Meuse par ces services de police que le 18 septembre 2023, comme il ressort d’une copie d’un courriel, ne suffit pas non plus à justifier que le préfet se dispense, deux mois après le contrôle du conducteur, de la procédure contradictoire mentionnée au point 3 du jugement. Enfin, le préfet de la Meuse n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que, dans les circonstances de l’espèce, deux mois après la commission de l’infraction, la mise en œuvre de la procédure contradictoire aurait été de nature à compromettre l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué qui a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière le privant d’une garantie, est entaché d’illégalité et qu’il doit, pour ce motif, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, et si cela n’a déjà été fait, que le préfet de la Meuse restitue au requérant son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Meuse du 22 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse, si cela n’a déjà été fait et sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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