Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2512342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’intervention de la décision attaquée le place dans une situation d’incertitude juridique concernant son séjour en France, ce qui porte atteinte à son droit à une vie familiale et professionnelle normale ; son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l’expiration de son récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour ; il se voit dans l’impossibilité d’accéder à un emploi stable et de garantir à sa famille les conditions nécessaires à leur épanouissement ; l’incertitude liée à son statut administratif génère du stress et de l’anxiété ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il ne présente pas une menace actuelle et manifeste pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 2511181 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2025 à 11h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Houindo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a tardé à saisir le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant brésilien née le 12 octobre 1993, est entré en France, le 6 août 2021, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » délivré par les autorités consulaires française à Brasilia (Brésil), valable du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022. L’intéressé a sollicité, le 12 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision contestée correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à cette présomption. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
6. Pour refuser par l’arrêté attaqué du 29 septembre 2025 de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Nord a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné, le 18 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 600 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis et, le 28 novembre 2023, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis. Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits en cause, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à l’issue de ce réexamen. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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