Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2520223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de changement de statut formée le 23 mars 2025 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de munir sans délai d’aune autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit débuter un nouvel emploi le 3 novembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à son droit au travail et à son droit à ce qu’il soit statué sur sa demande dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant congolais né le
22 février 2002, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 4 avril 2024 au 3 novembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 23 mars 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». À supposer que son dossier de demande de titre de séjour soit complet, sa demande de titre de séjour, en application des dispositions citées au point précédent, a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas statué expressément sur la demande de M. B… ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont manifestement infondées. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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