Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2417809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France en 2013. Des titres de séjour successifs en qualité de parent d’enfant français lui ont été délivrés jusqu’au 4 décembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2013 et a résidé régulièrement sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour jusqu’en 2023, date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il est le père d’un enfant français né le 26 mars 2018. Si son fils est placé en famille d’accueil, il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. A… lui rend visite régulièrement, comme en témoignent les plannings de visite mis en place par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Par ailleurs, M. A… établit la réalité et l’effectivité de la relation affective développée avec son fils, notamment grâce aux différentes photographies produites. En outre, M. A… établit être pacsé avec une compatriote comorienne depuis le mois d’octobre 2023 et a déclaré de manière anticipée être le père d’un second enfant né de cette union. Enfin, M. A… établit avoir été titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2022 et qu’il a dû cesser de travailler au regard de sa situation administrative. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa durée de séjour en France, de la présence en France de son fils avec lequel il entretient des relations régulières, de son pacs et de sa volonté de s’insérer professionnellement, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Sarthe délivre à M. A… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. HUIN
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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