Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2313003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que celle du 24 mai 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer confirmant cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 21 janvier 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… A… a été invité, par le tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 24 janvier 2026 à l’adresse indiquée par M. A… et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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