Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2025 et 12 février 2026, M. F… G… C…, représenté par Me Sandberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la présidente de la région Réunion du 28 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande d’indemnisation formée le 24 mai 2024, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
3°) de mettre à la charge de la région les dépens et la somme de 5 425 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la région était informée de la situation de harcèlement moral subie dès le mois d’août 2022, en tout état de cause avant le 8 mars 2023, or la protection fonctionnelle n’est intervenue qu’en juillet 2023, cinq mois après des inscriptions homophobes et après plusieurs années de tension ignorées ;
- la situation d’agissements répétés de faits de harcèlement en raison de son orientation sexuelle est à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et a eu un impact sur son parcours professionnel justifiant la réalité du préjudice et sa réparation ;
- M. B…, son ancien supérieur hiérarchique qui a quitté la région en 2021, a manqué à son obligation de loyauté de la procédure en produisant un rapport du 19 mai 2023 dont il n’a pu avoir connaissance qu’en raison d’un accès anormal à des éléments internes au dossier contentieux de la région ou à des échanges couverts par le secret professionnel de l’avocat de la collectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2025 et 16 mars 2026, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire appelle en garantie MM. A… et B… et demande que soit mise à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. D… B… décline toute responsabilité concernant les faits pour lesquels il est appelé en garantie.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 17 février 2026, M. E… A…, représenté par Me Ferdinand, demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner M. F… G… C… à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des « outrages verbaux de M. C… », et de mettre à sa charge ainsi qu’à celle de la région Réunion le versement de la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais du litige.
Il fait valoir qu’aucun comportement fautif ne peut être retenu à son encontre, qu’il a subi une sanction disciplinaire du fait de ragots alors que M. C… n’a jamais eu à entendre des propos homophobes de sa part et que les outrages verbaux du requérant lui causent un préjudice moral important.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à condamner M. C… à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ces conclusions, qui relèvent d’un litige distinct, concernant un litige entre deux personnes privées.
Un mémoire a été enregistré pour M. C… le 26 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sandberg ;
- la région n’étant pas représentée ;
- M. B… et M. A… n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 mai 2024, M. C…, rédacteur à la direction de l’exploitation et de la maintenance du service routier à la région Réunion, a formulé par l’intermédiaire de son conseil une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’inertie fautive de la région à prendre en considération la situation de harcèlement moral à laquelle il a été confronté. Par sa requête, présentée après rejet par la région de sa demande préalable par lettre du 28 juin 2024 notifiée le 1er juillet 2024, M. C… demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la responsabilité de la région :
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 juillet 2023, M. C… a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée le 8 mars 2023 à la suite d’un incident survenu le 3 février 2023, résultant de la découverte d’une inscription à caractère homophobe sur la porte de son bureau. La région qui justifie avoir à cette occasion, proposé à l’intéressé de bénéficier d’un suivi psychologique, établit avoir dès le mois de février 2023 pris les mesures adéquates pour identifier l’auteur de cette inscription en l’engageant notamment à déposer une plainte, en mettant en place des « tournées de surveillance » et en faisant diligenter une enquête administrative. La région justifie également avoir pris des mesures pour remédier à la situation de harcèlement moral qu’il avait dénoncée de la part de collègues de travail, dont un agent placé sous sa responsabilité, d’une part en lui proposant dans un premier temps une nouvelle affectation destinée à le préserver du climat dénoncé sur son lieu de travail dès le mois de mai 2023, pour en définitive procéder à une réorganisation du service. Cette réorganisation s’est traduite notamment par un changement d’affectation de l’agent mis en cause nominativement contre lequel une mesure de suspension conservatoire a d’ailleurs été prise dès le 21 mars 2023, puis une sanction du troisième groupe consistant dans une exclusion temporaire de six mois le 23 avril 2023. Ainsi, la région établit avoir été « réactive » en prenant les mesures de protection adaptées dans un délai approprié au regard du temps de l’enquête nécessaire pour réunir les éléments suffisants d’information. Par suite, le requérant ne fait pas la démonstration de l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la région Réunion.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la région Réunion.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de MM. B… et A… :
5. Le rejet des conclusions de la requête tendant à voir condamner la région Réunion pour inertie fautive entraîne, par voie de conséquence et en toute hypothèse, le rejet de l’appel en garantie formulé par cette dernière à l’encontre de MM. B… et A… .
Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d’indemnisation présentées par M. A… :
6. Les conclusions présentées par M. A…, tendant à voir condamner M. C… à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de propos à caractère diffamatoire tenus à son encontre, se rapportent à un litige distinct entre deux personnes privées. Par suite, elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que demande la région Réunion au titre de ces mêmes dispositions, ni de faire droit aux conclusions présentées par M. A… présentées à l’encontre de la région.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : les conclusions reconventionnelles présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion et par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… C…, à la région Réunion, à M. E… A… et à M. F… D… B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
La rapporteure,
La présidente,
N. TOMI
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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