Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2317394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 22 novembre 2023 et 22 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 22 mars 2023 du préfet de l’Hérault ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant allemand né le 9 octobre 1965, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 22 mars 2023 du préfet de l’Herault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce, depuis le 15 septembre 2018, une activité d’électricité, installation et entretien de climatisations et panneaux photovoltaïques dans le cadre d’une société à responsabilité limitée. Il a perçu, à ce titre, une rémunération annuelle de 4 650 euros en 2019, 6 978 euros en 2020, 5 500 euros en 2021 ainsi que cela ressort de ses avis d’imposition, et de 9 000 euros nets en 2022 puis en 2023 selon une attestation de son expert-comptable pour l’exercice 2022 et le bilan de l’exercice 2023. Le requérant justifie, en outre, être propriétaire de son logement et disposer d’une épargne de plus de 300 000 euros en 2023. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. A… ne perçoit pas d’aide sociale, il justifie à la fois d’une situation professionnelle stable et de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins au regard de son patrimoine. Dès lors, le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner, sa demande de naturalisation à raison de son insuffisante insertion professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours de M. A… contre la décision du 22 mars 2023 du préfet de l’Hérault ajournant à deux ans sa demande de naturalisation est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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