Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2418076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 2 septembre 2024, complétés par une pièce enregistrée le 8 juillet 2024, Mme D… F… B… A…, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a validé son visa ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions qui y sont énoncées ;
- l’absence de dépôt de sa demande de titre de séjour dans les délais requis résulte des dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous des préfectures ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le motif tiré de l’absence de validation du visa de long séjour est entaché d’erreur de fait, il y a lieu de lui substituer le motif tiré du caractère tardif du dépôt de la demande d’admission au séjour qui suffit à justifier le refus ;
- les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 17 septembre 1990, est entrée sur le territoire français le 16 juillet 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 juillet 2023. Le 5 février 2024, elle a déposé à la préfecture de police une demande en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » à raison de son activité de coursier exercée sous le statut d’auto-entrepreneur. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 juin 2024.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme E… C…, préfète déléguée à l’immigration, qui bénéficie, à cet effet, d’une délégation de signature du préfet de police, qui lui a été consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Pour refuser à Mme B… A… la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 421-5 précité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’aurait pas validé son visa de long séjour et que celui-ci, dès lors qu’il porte la mention « étudiant », serait incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. D’une part, et ainsi que le reconnaît le préfet de police dans ses écritures en défense, Mme B… A… a procédé à la validation de l’enregistrement de son visa de long séjour le 2 septembre 2022. D’autre part, si l’entreprise de Mme B… A… a été immatriculée au cours de l’année 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l’activité de l’entreprise aurait démarré dès la date de son immatriculation. Il s’ensuit qu’en retenant ces motifs pour édicter l’arrêté attaqué le préfet de police a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Dans ses écritures en défense, le préfet de police invoque un motif autre que ceux énoncés dans l’arrêté attaqué tenant au non-respect par Mme B… A… du délai de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…). » La carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, la demande visant à la délivrance de ce titre doit être présentée dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document de séjour.
Il est constant que Mme B… A… a déposé sa demande de titre de séjour le 5 février 2024 soit plus de six mois après la fin de validité de son visa de long séjour. Si l’intéressée établit qu’elle a entrepris d’obtenir un rendez-vous antérieurement à cette date d’abord auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, dans le ressort de laquelle elle résidait alors, puis de la préfecture de police et qu’elle s’est heurtée à des dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’attester de démarches réalisées dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même avant l’expiration de son visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet est fondé à invoquer la méconnaissance de la condition prévue à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est de nature à justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Le préfet de police aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif cité au point précédent. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme B… A… ne saurait, par suite, soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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