Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mars 2026, n° 2608176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, actuellement maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le Cabinet Centaure Avocats (SARL), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Ouraghi, avocate commise d’office pour M. B…, ce dernier assisté d’un interprète en langue goun,
- et les observations de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant béninois né le 16 juillet 1988, a sollicité, le 14 mars 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter sa demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qui a duré 45 minutes et qui a été mené en français, que M. B… aurait rencontré des difficultés de compréhension des questions qui lui ont été posées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée » et aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
6. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. B…, a estimé que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié, que ses propos étaient convenus et laconiques, qu’ils étaient dénués de personnalisation et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Ce faisant, le ministre a exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, en relevant le caractère manifestement infondé de la demande d’asile présentée par M. B…, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, M. B… de nationalité béninoise et appartenant à la communauté yoruba, expose qu’il a pris conscience de son homosexualité vers l’âge de 15 ans, qu’il s’est confié à un ami puis à sa mère qui l’ont rejeté, qu’en 2022, il démarre une relation amoureuse avec un compatriote, que confronté au rejet de sa famille et de sa communauté il fuit vers le nord du pays avec l’aide de son cousin et transite par le Niger et le Tchad avant d’être placé en zone d’attente. Toutefois, ainsi que le précise la décision attaquée, les déclarations de l’intéressé sont imprécises sur les circonstances ayant présidé à la survenance de sa première expérience homosexuelle. La manière dont il se serait confié à un ami et à sa mère ainsi que leur réaction sont relatées de façon sommaire. En particulier, le requérant reste très schématique sur le déroulement des rencontres amoureuses qu’il aurait entretenu et notamment sur le développement de sa relation avec son compagnon de voyage ainsi que sur l’organisation de son départ du Bénin. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation sur la situation personnelle de M. B… au regard notamment de sa vulnérabilité, sur laquelle l’intéressé n’apporte au demeurant aucune précision, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande de l’intéressé était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves à son intégrité et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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